jueves, 20 de julio de 2023

DICTAMEN DEL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE LA PROPUESTA DE UN REGLAMENTO RELATIVO A LA REMISIÓN DE PROCESOS EN MATERIA PENAL

   Por: Carlos A. FERREYROS SOTO

Doctor en Derecho
Universidad de Montpellier I Francia.

cferreyros@hotmail.com   

RESUMEN  

El presente Resumen sobre el Dictamen del SEPD acerca del Reglamento que establece normas sobre la remisión de procesos penales entre Estados miembros con el fin de promover la correcta administración de justicia y hacerla más eficiente dentro del espacio común de libertad, seguridad y justicia, formula dos recomendaciones:

(1) aclarar las funciones y responsabilidades de las autoridades centrales en el considerando 58 y el artículo 22, apartado 2, de la propuesta;

 

(2)    aclarar y armonizar los considerandos 55 y 58 en lo que se refiere a las referencias al marco jurídico de la protección de datos.

El presente Resumen incluye el texto integral en francés de la Propuesta de Reglamento.

A fin de acceder a normas similares y estándares europeos, las empresas, organizaciones públicas y privados interesados en asesorías, consultorías, capacitaciones, estudios, evaluaciones, auditorías sobre el tema, sírvanse comunicar al correo electrónico:cferreyros@hotmail.com

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Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de un Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la remisión de procesos en materia penal

(2023/C 253/04)

[El texto completo del presente dictamen está disponible en inglés, francés y alemán en el sitio web del SEPD: https://edps.europa.eu]

El 5 de abril de 2023, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la remisión de procesos en materia penal.

El SEPD apoya plenamente el objetivo de la Comisión de establecer reglas comunes para remitir procesos penales de un Estado miembro a otro con el fin de combatir eficientemente la delincuencia transfronteriza y garantizar que el Estado miembro más apropiado lleve a cabo la investigación o enjuicie la infracción penal.

También acoge con satisfacción la aclaración presente en la Propuesta de que el futuro Reglamento debe sentar la base jurídica para el intercambio de datos personales entre los Estados miembros con vistas a la remisión de procesos en materia penal en consonancia con el artículo 8 y el artículo 10, letra a), de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y el Consejo (1).

El SEPD sigue invitando al legislador a aclarar las funciones y responsabilidades de las autoridades centrales con arreglo a la presente propuesta, así como las referencias al marco jurídico de protección de datos.

1.   INTRODUCCIÓN

1.

El 5 de abril de 2023, la Comisión Europea publicó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la remisión de procesos en materia penal (2) («la Propuesta»).

2.

El objetivo de la propuesta es adoptar un nuevo instrumento sobre la remisión de procesos penales entre los Estados miembros con el fin de: (1) mejorar la eficiencia y la adecuación de la administración de la justicia en la UE; (2) mejorar el respeto de los derechos fundamentales en el proceso de remisión de procesos penales; (3) mejorar la eficiencia y la seguridad jurídica de las remisiones de procesos penales; (4) posibilitar la remisión de procesos penales, en los casos en que ello redundaría en interés de la justicia mas no sea actualmente posible entre los Estados miembros, y reducir el fenómeno de la impunidad (3).

3.

Esta iniciativa se incluyó en el programa de trabajo de la Comisión para 2022 (4) y forma parte de la Estrategia 2021-2025 de la UE contra la Delincuencia Organizada (5).

4.

El presente dictamen del SEPD se emite en respuesta a una consulta de la Comisión Europea, de 5 de abril de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, apartado 1, del RPDUE (6). El SEPD acoge con satisfacción la referencia a esta consulta en el considerando 62 de la Propuesta. A este respecto, el SEPD también toma nota con satisfacción de que, de conformidad con el considerando 60 del RPDUE, se le haya consultado informalmente con anterioridad.

5.   CONCLUSIONES

13.

En vista de lo anterior, el SEPD formula las recomendaciones siguientes:

(1)

aclarar las funciones y responsabilidades de las autoridades centrales en el considerando 58 y el artículo 22, apartado 2, de la propuesta;

(2)

aclarar y armonizar los considerandos 55 y 58 en lo que se refiere a las referencias al marco jurídico de la protección de datos.

Bruselas, 22 de mayo de 2023.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

(2)  COM(2023) 185 final.

(3)  Véase la página 3 de la exposición de motivos.

(4)  https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/cwp2022_en.pdf

(5)  Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025, COM(2021) 170 final.

(6)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

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Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la transmission des procédures pénales

{SWD(2023) 77 final} - {SWD(2023) 78 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Compte tenu de l’augmentation de la criminalité transfrontière, la justice pénale de l’UE est de plus en plus souvent confrontée à des situations dans lesquelles plusieurs États membres sont compétents pour exercer des poursuites dans une même affaire. Par exemple, une infraction peut être préparée dans un État membre, mais être commise dans un autre; ses auteurs peuvent être arrêtés dans un troisième État membre et le produit de l’infraction peut être transféré dans un quatrième. C’est particulièrement vrai pour les infractions commises par des groupes criminels organisés, telles que le trafic de drogues, le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le trafic d’armes à feu, la criminalité environnementale, la cybercriminalité ou le blanchiment de capitaux. Non seulement la pluralité des poursuites dans une même affaire pose des problèmes en matière de coordination et d’efficacité des poursuites pénales, mais elle peut aussi être préjudiciable aux droits et aux intérêts des personnes, avec le risque, en outre, que les procédures fassent double emploi et l’inconvénient de devoir citer à comparaître ou convoquer en vue de leur audition devant les juridictions de plusieurs pays, les personnes mises en cause dans une procédure pénale, ainsi que les victimes et les témoins. Les procédures parallèles entraînent, en particulier, une multiplication des restrictions apportées aux droits et aux intérêts de ces personnes, par exemple à leur droit à la libre circulation. Au sein de l’espace européen de justice, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, ces effets préjudiciables et de veiller à ce que les procédures pénales aient lieu dans l’État membre le mieux placé, par exemple celui où la majeure partie de l’acte criminel a été commise.

Des règles communes pour la transmission des procédures pénales d’un État membre à un autre sont donc nécessaires pour lutter efficacement contre la criminalité transfrontière et faire en sorte que ce soit l’État membre le mieux placé qui enquête sur une infraction pénale ou mène des poursuites à cet égard. Cet outil de coopération transfrontière apporterait une valeur ajoutée en favorisant le bon fonctionnement de l’espace européen de justice. Il contribuerait donc à la bonne administration et à l’efficience de la justice pénale dans les États membres. Ces règles communes pourraient, en particulier, contribuer à éviter les procédures parallèles inutiles dans différents États membres pour les mêmes faits impliquant la même personne, susceptibles d’entraîner une violation du principe fondamental du droit pénal, consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), selon lequel une personne ne peut être poursuivie et condamnée deux fois pour les mêmes faits (principe non bis in idem). Elles pourraient aussi réduire le nombre de procédures multiples pour les mêmes faits ou impliquant la même personne menées dans différents États membres. Il est également dans l’intérêt d’une justice pénale efficace de veiller à ce que la transmission des procédures pénales puisse avoir lieu lorsque la remise d’une personne à des fins de poursuites pénales dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen (MAE) 1 est retardée ou refusée pour des raisons telles que le fait que des procédures parallèles sont en cours pour la même infraction dans l’autre État membre. En effet, la transmission des procédures pénales pourrait permettre d’éviter l’impunité de la personne poursuivie.

Bien que la transmission des procédures pénales puisse s’avérer nécessaire dans un certain nombre de situations, les mesures existantes au niveau de l’UE ne réglementent pas cette forme de coopération. Un accord entre les États membres de l’UE relatif à la transmission des procédures répressives a été signé en 1990 2 , mais n’est jamais entré en vigueur en raison du nombre insuffisant de ratifications.

En juillet 2009, la présidence suédoise a présenté une initiative au nom de 16 États membres 3 en vue de l’adoption d’une décision-cadre du Conseil relative à la transmission des procédures pénales 4 . Toutefois, les États membres ont décidé d’interrompre les négociations lorsque le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009 5 .

En l’absence d’un acte juridique spécifique de l’Union, les États membres se transmettent actuellement les procédures pénales en recourant à divers instruments juridiques, sans cadre juridique uniforme dans l’ensemble de l’UE. Le cadre juridique international le plus complet en matière de transmission des procédures pénales – la convention européenne du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives – n’a été ratifié et appliqué que par 13 États membres. La plupart des États membres recourent à l’article 21 6 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 7 comme mécanisme pour demander la poursuite d’un suspect d’une autre partie à la convention. Toutefois, pour cette forme de coopération, la procédure de transmission est très peu réglementée. Parmi les autres bases juridiques de la coopération dans ce domaine figurent les lois nationales, les accords bilatéraux ou multilatéraux ou le principe de réciprocité.

Dans son rapport de mai 2019 sur la voie à suivre dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale 8 , la présidence roumaine a suggéré de continuer à examiner la nécessité de présenter une proposition législative sur la transmission des procédures pénales. En décembre 2020, le Conseil, dans ses conclusions sur le mandat d’arrêt européen 9 , a invité la Commission à examiner si un instrument de l’UE relatif à la transmission des procédures pénales serait réalisable et présenterait une valeur ajoutée. Eurojust et le Réseau judiciaire européen ont aussi soulevé 10 un certain nombre de questions juridiques et pratiques auxquelles les autorités sont confrontées en l’absence de règles et de procédures communes claires, et ont demandé la mise en place d’un instrument de l’UE dans ce domaine.

En l’absence d’un cadre juridique commun et en raison des différences entre les systèmes nationaux de justice pénale des États membres, en fonction desquelles les autorités chargées des poursuites d’un État membre ont la faculté de s’abstenir d’ouvrir une procédure ou ont l’obligation de poursuivre toutes les infractions qui relèvent de leur compétence, plusieurs problèmes juridiques et pratiques se posent dans le cadre de la transmission des procédures pénales. L’expérience pratique montre que l’efficience de la procédure de transmission est entravée, en particulier, par des retards injustifiés et par un manque de communication entre les autorités. L’inefficacité des poursuites a aussi été considérée comme un problème, la transmission des procédures pénales n’ayant pas toujours lieu lorsqu’elle serait dans l’intérêt de la justice, par exemple dans les cas où l’infraction pénale a été commise dans un État membre, mais où tant la victime que le suspect se trouvent dans un autre État membre. En outre, l’État requis peut ne pas être compétent pour engager des poursuites, si aucun facteur de rattachement lui conférant compétence ne peut être établi. En particulier, dans les situations où la remise d’une personne dans le cadre d’un MAE est retardée ou refusée, l’incompétence pour engager des poursuites dans l’État requis pourrait même conduire à l’impunité. Les problèmes mentionnés peuvent entraîner des retards dans les procédures pénales en raison de la longueur des procédures de transmission, ainsi qu’une utilisation inefficiente des ressources humaines et financières, par exemple en raison de procédures parallèles dans deux États membres ou plus. Par ailleurs, les différences entre les systèmes nationaux en ce qui concerne le statut, les droits et les intérêts des suspects, des personnes poursuivies et des victimes en cas de transmission peuvent engendrer une insécurité juridique et une protection insuffisante des droits des personnes concernées.

Pour remédier à ces problèmes, la Commission a décidé de proposer un nouvel instrument relatif à la transmission des procédures pénales. Cette initiative figurait dans le programme de travail de la Commission pour 2022 11 . La proposition poursuit quatre objectifs, à savoir:

(1)favoriser une bonne administration de la justice dans l’UE et la rendre plus efficiente;

(2)améliorer le respect des droits fondamentaux dans le processus de transmission des procédures pénales;

(3)améliorer l’efficience et la sécurité juridique de la transmission des procédures pénales; et

(4)permettre la transmission des procédures pénales, lorsqu’elle est dans l’intérêt de la justice, mais qu’elle n’est actuellement pas possible entre les États membres, et réduire le phénomène de l’impunité.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil 12 instaure une procédure d’échange d’informations et de consultations directes entre les autorités compétentes afin de parvenir à une solution efficace et d’éviter toute conséquence négative découlant de procédures parallèles. De même, d’autres actes législatifs de l’UE en matière pénale, en particulier pour certaines formes de criminalité, portant notamment sur la lutte contre le terrorisme [directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil, décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil] et la criminalité organisée (décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil), définissent des éléments à prendre en considération pour centraliser les procédures dans un seul État membre lorsque plus d’un État membre peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits. Toutefois, ces actes juridiques ne réglementent pas la procédure de transmission des procédures pénales, qui peut s’avérer nécessaire dans de tels cas.

Eurojust, en particulier, joue un rôle essentiel en facilitant les contacts et consultations préliminaires et en résolvant les questions de compétence. L’Agence peut demander aux autorités compétentes des États membres concernés d’accepter que l’une d’entre elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis. Les autorités nationales compétentes sont également tenues d’informer Eurojust des cas dans lesquels des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter. Les objectifs de la présente proposition sont conformes au règlement (UE) 2018/1727 relatif à Eurojust 13 . En outre, Eurojust a publié des lignes directrices pour décider à quelle juridiction confier les poursuites 14 . En suggérant des éléments à prendre en considération dans les affaires relevant de la compétence de plusieurs autorités, ces lignes directrices ont aidé les autorités nationales compétentes à déterminer la juridiction la mieux à même d’engager des poursuites dans les affaires transfrontières.

Les instruments de l’UE relatifs à la coopération judiciaire transfrontière en matière pénale couvrent la reconnaissance des jugements et des décisions judiciaires concernant: i) l’exécution des condamnations 15 , ii) la remise de personnes en vertu d’un mandat d’arrêt européen; iii) l’obtention de preuves au moyen d’une décision d’enquête européenne 16 ; ainsi que les procédures d’entraide judiciaire, notamment les échanges spontanés d’informations 17 , et la réalisation d’enquêtes pénales au moyen d’une équipe commune d’enquête 18 . L’adoption de règles communes sur la transmission des procédures pénales viendrait compléter la législation de l’UE en matière de coopération judiciaire transfrontière, notamment en cherchant à éviter le risque d’impunité si la remise pour poursuites pénales d’une personne condamnée dans le cadre d’un MAE était refusée. Des demandes au titre de la présente proposition de règlement peuvent être émises pour toute infraction pénale. En conséquence, la transmission des procédures pénales peut constituer une alternative utile à l’émission d’un MAE, si celle-ci s’avère disproportionnée ou impossible, par exemple lorsque les seuils de peine ne sont pas atteints. Si, après l’adoption du cadre juridique proposé, les autorités optent de plus en plus pour la transmission des procédures pénales, le recours aux procédures relatives au MAE pourrait diminuer. L’adoption dudit cadre juridique pourrait aussi entraîner une diminution du recours à la décision européenne de contrôle judiciaire 19 , qui permet à un suspect de faire l’objet d’une mesure de contrôle dans son État membre d’origine jusqu’à la tenue du procès dans un autre État membre, au lieu d’être placé en détention provisoire.

La proposition repose sur les règles minimales existantes de l’UE portant sur les droits des personnes dans la procédure pénale, adoptées dans le but de renforcer la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes de justice pénale et de faciliter ainsi la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale: les six directives relatives aux droits procéduraux 2010/64/UE 20 , 2012/13/UE 21 , 2013/48/UE 22 , 2016/343 23 , 2016/800 24 et 2016/1919 25 , ainsi que la directive 2012/29/UE concernant les droits des victimes 26 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne 27 appelle les États membres à envisager des possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre dans le cadre d’affaires transfrontalières multilatérales afin d’accroître l’efficience des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice.

Le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales 28 préconise l’élaboration d’un instrument prévoyant une possibilité de transmission des procédures répressives à d’autres États membres.

Les conclusions du Conseil de décembre 2020 intitulées «Le mandat d’arrêt européen et les procédures d’extradition – défis actuels et voie à suivre» invitent la Commission à envisager l’élaboration d’une proposition législative.

La proposition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée 2021-2025 29 .

La formation des professionnels de la justice au droit de l’Union est un outil essentiel pour garantir son application correcte et efficace. Afin de préparer ces professionnels, de les rendre aptes à faire face aux défis du XXIe siècle et de les tenir informés de l’évolution du droit de l’Union européenne, la Commission a adopté une stratégie européenne de formation judiciaire pour la période 2021‑2024 30 . L’objectif de la stratégie est de faire en sorte que les professionnels de la justice reçoivent une formation sur l’évolution du droit de l’UE. Conformément à ladite stratégie, la formation de tous les professionnels de la justice devrait être organisée peu après l’adoption de la présente proposition, afin de garantir une application et une utilisation correctes et harmonieuses des nouveaux outils numériques.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de l’action de l’UE est l’article 82, paragraphe 1, points b) et d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Cet article consacre la compétence de l’UE pour établir des mesures visant à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales ainsi qu’à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

Conformément aux articles 1er à 3 du protocole nº 21 sur la position de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil qu’elle souhaite participer à l’adoption et à l’application de toute mesure proposée, si elle y est habilitée. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la proposition ou de l’initiative au Conseil en vertu du titre V, partie 3, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point j), du TFUE, la compétence pour adopter des mesures relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice est partagée entre l’Union et les États membres. Les États membres peuvent donc agir seuls pour réglementer la transmission des procédures pénales.

Un cadre juridique en matière de transmission des procédures pénales ne peut toutefois pas être réalisé de manière suffisante et optimale par les États membres agissant seuls en raison de son caractère transfrontière. C’est ce que démontre la fragmentation du cadre juridique actuel, qui pose des problèmes d’ordre juridique et pratique. La conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres ne résoudrait pas non plus les problèmes car, en fin de compte, il faudrait qu’il existe des accords de ce type entre tous les États membres.

Les réponses aux consultations publiques et ciblées confirment que l’action de l’UE dans ce domaine est susceptible d’obtenir de meilleurs résultats que l’action des États membres.

Tant le Conseil que le Parlement européen ont reconnu que ces défis nécessitent des mesures dépassant le cadre national. Dans ses conclusions de décembre 2020 31 , le Conseil a invité la Commission à se pencher sur une nouvelle proposition, et la résolution du Parlement européen de décembre 2021 32 a également invité la Commission à présenter une proposition législative.

Compte tenu de l’aspect transfrontière des problèmes susmentionnés, la proposition doit être adoptée au niveau de l’UE afin d’atteindre les objectifs fixés.

Proportionnalité

La proposition établit des règles en vertu desquelles une autorité compétente de l’UE peut demander à reprendre une procédure pénale dans l’hypothèse où cela favoriserait une bonne administration de la justice et la rendrait plus efficiente, et pour autant que les critères établis soient respectés. Tout au long du texte proposé, les options retenues sont celles qui affectent le moins les systèmes nationaux de justice pénale des États membres, compte tenu notamment du fait que, dans certains systèmes juridiques, les poursuites sont obligatoires (principe de légalité des poursuites) et, dans d’autres, le ministère public a le pouvoir discrétionnaire de ne pas engager de poursuites lorsque ce n’est pas dans l’intérêt public (principe d’opportunité des poursuites).

La proposition se limite aux demandes formulées dans le cadre de procédures pénales. Les demandes peuvent être émises pour toute infraction pénale et, partant, la transmission des procédures pénales viendrait compléter le système de remise de personnes dans le cadre d’un MAE et pourrait constituer une alternative utile à l’émission d’un MAE si celle-ci s’avère disproportionnée ou impossible, par exemple lorsque les seuils de peine ne sont pas atteints. La proposition confère aussi à l’autorité requise un pouvoir d’appréciation suffisant pour rejeter une demande, en particulier si elle estime que la transmission n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de l’efficience de celle-ci. En outre, elle n’impose à l’autorité requise aucune obligation de poursuivre une infraction pénale.

Elle énonce une règle selon laquelle des éléments de preuve transmis depuis l’État requérant ne doivent pas être déclarés inadmissibles dans le cadre de procédures pénales dans l’État requis au seul motif qu’ils ont été recueillis dans un autre État membre, mais le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction du fond d’apprécier librement les éléments de preuve. À cet effet, la proposition suit des règles déjà établies dans le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 33 .

Le présent règlement prévoit une compétence dans des cas spécifiques afin de garantir, pour que les procédures pénales soient transmises conformément au présent règlement, que l’État requis peut exercer sa compétence pour les infractions pour lesquelles le droit de l’État requérant est applicable. Cette compétence ne peut être exercée qu’en cas de demande de transmission d’une procédure pénale lorsque les intérêts d’une bonne administration de la justice et de l’efficience de celle-ci l’exigent.

La proposition se limite donc au minimum requis pour atteindre l’objectif visé au niveau de l’UE et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Choix de l’instrument

Étant donné que la procédure concerne des procédures transfrontières exigeant des règles uniformes, la Commission propose un règlement en tant qu’instrument juridique. Un règlement est directement applicable dans tous les États membres et obligatoire dans tous ses éléments. Il garantit donc que tous les États membres appliquent les règles de la même façon et que celles-ci entrent en vigueur en même temps. Il garantit la sécurité juridique en évitant des divergences d’interprétation entre les États membres, ce qui permet d’éviter la fragmentation juridique et d’autres problèmes portant actuellement atteinte à la transmission des procédures pénales.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Lors de l’élaboration de la proposition, la Commission a mené des consultations approfondies en 2021 et 2022. Ces consultations ont ciblé un large éventail de parties prenantes représentant les citoyens, les pouvoirs publics, les universitaires et d’autres groupes d’intérêt concernés. Elles ont consisté en i) un appel à contribution du public; ii) une consultation publique ouverte; iii) des consultations ciblées avec les autorités des États membres, Eurojust, le Réseau judiciaire européen, le Parquet européen, Europol et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne; iv) une réunion avec des experts des autorités des États membres et v) une réunion avec le groupe d’experts en droit pénal de la Commission.

Dans l’ensemble, il est largement admis que l’UE devrait traiter les problèmes actuels liés à la transmission des procédures pénales en adoptant un nouvel instrument législatif. Il a été souligné à plusieurs reprises qu’une procédure transfrontière plus efficiente est nécessaire et que les autorités sont confrontées à un certain nombre de problèmes dans le cadre juridique actuel qui découlent de l’absence de procédures communes claires, tels que le manque de communication, les retards injustifiés dans les procédures de transmission, les coûts élevés de traduction des documents et les demandes de transmission injustifiées.

Les retours d’information reçus ont servi de base à l’élaboration de la proposition et du document de travail des services de la Commission qui l’accompagne. Un résumé détaillé des résultats des consultations de la Commission figure dans le document de travail des services de la Commission.

Obtention et utilisation d’expertise

Outre les consultations des parties intéressées susmentionnées qu’elle a menées, la Commission a recueilli et utilisé l’expertise d’autres sources.

En particulier, la proposition s’appuie sur les rapports d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen 34 .

La proposition tient également compte des résultats d’un projet de recherche sur la transmission des procédures pénales dans l’UE 35  qui a été cofinancé par la Commission européenne au titre du programme «Justice».

    Document de travail des services de la Commission

La proposition est accompagnée d’un document de travail des services de la Commission 36 qui contient une description détaillée du problème et expose les objectifs de la proposition. Ce document analyse également la solution proposée du point de vue de son efficacité, de son efficience, des droits fondamentaux et de sa cohérence avec d’autres instruments de coopération judiciaire transfrontière de l’UE.

Aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour cette initiative, en raison principalement de l’absence d’options réalistes et des incidences limitées sur les citoyens et les entreprises 37 . Dans l’ensemble, le document de travail des services de la Commission conclut que la proposition devrait accroître considérablement l’efficacité de la transmission des procédures pénales de différentes manières, dans la mesure où elle: i) renforcerait la sécurité par la capacité d’enquêter sur les infractions, d’engager des poursuites en la matière et de sanctionner les infractions; ii) réduirait les retards dans la procédure de transmission; iii) permettrait la transmission de procédures pénales lorsqu’elle fait défaut; et iv) offrirait une plus grande sécurité juridique.

En établissant une procédure complète pour demander la transmission des procédures pénales et prendre une décision à ce sujet, assortie d’une liste commune de critères, d’une liste exhaustive de motifs de refus et d’obligations claires de donner suite, la proposition devrait augmenter le nombre de procédures pénales transmises avec succès. Un cadre juridique complet offrirait une plus grande sécurité juridique à toutes les parties prenantes concernées et réduirait le niveau de fragmentation.

L’incidence pour les citoyens devrait être positive. Dans une situation où des personnes seraient parties à une procédure pénale, que ce soit en tant que suspects ou en tant que victimes, un cadre juridique commun contribuerait à garantir la proximité de la procédure, qui se déroulerait, si possible, dans l’État membre dont elles ont la nationalité ou dans lequel elles résident. Cela ne sera pas toujours faisable puisque cela dépendra des circonstances propres à chaque cas (par exemple, en cas de multiples suspects ou victimes de différents États membres), mais cela devrait avoir une incidence globalement positive pour ces personnes.

La mise en place du système informatique décentralisé devrait rendre la communication entre les autorités plus efficiente et plus efficace. La communication au moyen de cet outil électronique vise à faire gagner du temps et de l’argent aux autorités. Le système informatique décentralisé permettrait d’accélérer la circulation des informations entre ses utilisateurs, d’accroître la sécurité des données échangées et de renforcer la transparence. L’utilisation du canal numérique devrait aussi avoir des effets positifs sur l’environnement du fait de la moindre utilisation de papier et d’envois postaux. En outre, des effets positifs sont attendus en matière de simplification et de charges administratives.

Droits fondamentaux

Non seulement l’existence de procédures parallèles dans différents États membres pour les mêmes faits est difficile à coordonner et à mener à bien efficacement, mais elle occasionne aussi des charges disproportionnées pour les personnes concernées, qui font l’objet d’une duplication des procédures et sont confrontées à de multiples restrictions à leurs droits et intérêts en raison de l’existence de divers mandats d’arrêt, fouilles et interrogatoires dans deux États membres ou plus. Il existe aussi le risque d’enfreindre le principe fondamental du droit pénal selon lequel une personne ne peut être poursuivie et condamnée deux fois pour les mêmes faits. En facilitant la transmission des procédures pénales entre les États membres, la proposition vise à prévenir pareilles violations et à ce que les procédures soient concentrées dans l’État membre le mieux placé pour engager des poursuites. Le nombre croissant de renvois préjudiciels à la Cour de justice de l’Union européenne ces dernières années, visant à obtenir des éclaircissements sur l’interprétation du principe non bis in idem en droit de l’Union, prouve que des procédures parallèles, pouvant entraîner des violations de ce principe, sont susceptibles de se produire dans la pratique et sont souvent difficiles à repérer et à résoudre. Cela se reflète également dans les dossiers traités par Eurojust 38 , où il est observé que, très souvent, lorsque les autorités nationales prennent connaissance de l’existence de procédures parallèles sur la base des mêmes faits et contre la même personne dans un autre État membre, la transmission des procédures pénales est la solution essentielle pour éviter les violations du principe non bis in idem et pour se conformer à l’article 50 de la charte et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen.

La proposition comprend un certain nombre de garanties visant à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes associées à la procédure de transmission. L’intervention d’une autorité judiciaire lorsque la transmission est demandée tant dans l’État requérant que dans l’État requis garantit que la légalité de la mesure a été vérifiée et que la demande n’empiète pas indûment sur les droits fondamentaux. L’autorité requérante est tenue de s’assurer dans chaque cas que les critères de transmission de la procédure pénale sont remplis. Par ailleurs, le suspect ou la personne poursuivie, ainsi que les victimes résidant dans l’État requérant, doivent être consultés sur la transmission envisagée et avoir la possibilité de donner leur avis dans une langue qu’ils comprennent. Les suspects et les personnes poursuivies, ainsi que les victimes résidant dans l’État requérant, sont informés de la décision d’accepter ou de refuser la transmission de la procédure pénale, ainsi que des voies de recours disponibles pour contester la décision d’accepter la transmission. Des exceptions peuvent s’appliquer tant à l’obligation de consultation qu’à celle de fournir des informations sur la décision prise dans des situations où cela risquerait de porter atteinte à la confidentialité de l’enquête. La proposition prévoit expressément le droit à un recours effectif pour les suspects, les personnes poursuivies et les victimes contre la décision d’accepter la transmission de la procédure pénale. L’examen par une autorité judiciaire constitue ici une garantie supplémentaire. Il existe également des motifs de refus fondés sur le non-respect du principe non bis in idem, ainsi que sur les immunités et privilèges. En outre, comme garantie générale, la proposition indique explicitement que ses dispositions ne doivent pas être interprétées comme ayant pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Enfin, étant donné que la proposition réglemente la transmission des procédures pénales, toutes les garanties procédurales de droit pénal s’appliquent à ces procédures pénales. Ces garanties comprennent notamment le droit à un procès équitable et les droits de la défense, tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et aux articles 47 et 48 de la charte. Elles comprennent également la législation pertinente au niveau de l’UE sur les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, à savoir les directives 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, 2016/343, 2016/800 et 2016/1919. En établissant des normes minimales de protection dans le cadre des procédures pénales dans l’ensemble de l’UE, ces directives permettent d’accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui garantit une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les États membres pourront avoir à supporter des coûts ponctuels pour s’adapter aux nouvelles règles du règlement, en particulier les coûts découlant de la nécessité de former les juges, les procureurs et les autres autorités compétentes à ces nouvelles règles. Les principaux coûts récurrents devraient être les frais de traduction des pièces du dossier. Ces coûts devraient cependant être quelque peu compensés par les gains d’efficience et les économies de coûts engendrés par le règlement.

Les dispositions de la proposition relatives à la communication électronique au moyen du système informatique décentralisé conformément au règlement (UE).../...[le règlement sur la numérisation] 39 auraient aussi une incidence sur le budget de l’UE. Ces coûts, qui seraient couverts par le budget du programme «Justice», seraient mineurs car le système informatique décentralisé ne devrait pas être conçu en partant de zéro, mais serait développé pour de nombreux outils de l’UE de coopération judiciaire en matière pénale au titre du [règlement sur la numérisation], seuls de petits ajustements étant nécessaires dans le cadre de la procédure figurant dans la présente proposition.

Les États membres devraient aussi supporter certains coûts liés à l’installation et à la maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé situés sur leur territoire, ainsi qu’à l’adaptation avec leurs systèmes informatiques nationaux afin de permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès. Toutefois, comme indiqué, la majeure partie de ces investissements financiers auraient déjà été réalisés dans le cadre de la numérisation d’autres instruments de l’UE relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale. En outre, les États membres pourraient demander des subventions pour financer ces coûts au titre des programmes financiers pertinents de l’Union, en particulier les fonds de la politique de cohésion et le programme «Justice».

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Un règlement est directement applicable dans tous les États membres, sans devoir au préalable être transposé en droit national. La proposition prévoit des obligations appropriées en matière de suivi, d’évaluation et d’information.

Des réunions d’experts des États membres seront organisées par la Commission pour discuter des problèmes découlant de la transmission des procédures pénales. Eurojust et le Réseau judiciaire européen joueront un rôle important dans la procédure de transmission. Ces enceintes, ainsi que d’autres réseaux professionnels, peuvent être utilisés pour recueillir l’avis de professionnels (autorités publiques des États membres) sur les expériences et les problèmes liés à l’application pratique du règlement.

La Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement. Le rapport reposera sur les contributions des autorités des États membres et d’autres parties prenantes concernées, entre autres sources.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition comprend cinq chapitres: i) dispositions générales; ii) transmission des procédures pénales; iii) effets de la transmission d’une procédure pénale; iv) moyens de communication; et v) dispositions finales.

CHAPITRE I: Dispositions générales

L’article 1er énonce l’objet de la proposition. La proposition établit les règles en vertu desquelles un État membre peut reprendre une procédure pénale à la demande d’un autre État membre. Elle s’applique dans tous les cas de transmission de procédures pénales dans l’UE à partir du moment où une personne a été identifiée comme suspect.

L’article 2 définit, aux fins de la proposition, les termes «État requérant», «État requis», «autorité requérante», «autorité requise», «système informatique décentralisé» et «victime».

Les définitions d’autorité «requérante» et d’autorité «requise» doivent être lues conjointement avec l’article 30, en vertu duquel les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les autorités requérantes et les autorités requises compétentes.

L’article 3 prévoit une compétence dans des cas spécifiques. L’autorité requise ne peut accepter la transmission d’une procédure pénale que si elle est compétente pour poursuivre l’infraction pénale. Afin d’améliorer l’efficience de la procédure de transmission, cette disposition prévoit donc que, dans les situations énumérées audit article, la compétence est conférée à l’autorité requise dans les cas où elle ne serait pas compétente autrement. L’État requis devrait être compétent pour juger les infractions pénales pour lesquelles la transmission est demandée, chaque fois que cet État membre est considéré comme le mieux placé pour engager des poursuites. Cette compétence ne peut être exercée que sur demande de transmission d’une procédure pénale émanant d’un autre État membre qui est initialement compétent pour poursuivre l’infraction pénale.

L’article 4 vise à fournir une base juridique permettant aux autorités de l’État requérant ayant compétence initiale pour engager une procédure pénale de renoncer à engager ladite procédure, de la suspendre ou d’y mettre fin en faveur d’un État membre identifié comme étant mieux à même d’engager des poursuites. Cette disposition est conçue pour permettre aux États membres qui disposent de systèmes juridiques fondés sur la légalité des poursuites de se prévaloir des dispositions du présent règlement.

CHAPITRE 2: TRANSMISSION DES PROCÉDURES PÉNALES

Ce chapitre définit les critères et la procédure de demande de transmission des procédures pénales ainsi que la procédure de prise de décision sur la transmission des procédures pénales. Ces règles communes visent à empêcher que des procédures pénales parallèles inutiles pour les mêmes faits impliquant la même personne soient menées dans deux États membres ou plus, ainsi qu’à réduire le nombre de procédures multiples et à éviter l’impunité lorsque la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen est refusée.

L’article 5 définit les critères pour demander la transmission d’une procédure pénale.

Le présent règlement couvre toutes les infractions pénales. La procédure pénale s’entend comme couvrant tous les stades de la procédure pénale, y compris la phase préalable au procès et la phase du procès. Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de transmission de procédures administratives.

Il n’impose aucune obligation de demander la transmission d’une procédure pénale. Si l’autorité requérante estime que la transmission d’une procédure pénale est nécessaire et appropriée et, en particulier, qu’un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 5, paragraphe 2, est ou sont applicable(s), elle peut demander à l’autre État membre qui est le mieux placé pour poursuivre l’infraction pénale de reprendre cette procédure pénale. La liste de critères n’est pas exhaustive. La question de savoir si une demande de transmission d’une procédure pénale est justifiée devrait être soigneusement évaluée au cas par cas afin de déterminer l’État membre le mieux placé pour poursuivre l’infraction pénale en question et toute demande devrait être clairement motivée.

Le présent règlement donne également au suspect ou à la personne poursuivie, ou à la victime, la possibilité de demander aux autorités compétentes de l’État requérant ou de l’État requis d’engager une procédure de transmission de la procédure pénale. Ces demandes ne créent cependant pas d’obligation pour l’État requérant ou l’État requis de demander la transmission d’une procédure pénale à l’État requis ou de transmettre cette procédure. 

L’article 6 établit des règles relatives à la prise en compte des droits et intérêts du suspect ou de la personne poursuivie dans le cadre de la décision de transmettre une procédure pénale. En particulier, l’autorité requérante est tenue d’informer le suspect ou la personne poursuivie de la transmission envisagée de la procédure pénale et de lui donner la possibilité de présenter ses observations, à condition que cela ne compromette pas la nécessité de garantir la confidentialité d’une enquête et à moins que le suspect ou la personne poursuivie ne puisse être localisé malgré les efforts raisonnables déployés par l’autorité requérante. Ces observations devraient être dûment prises en considération par l’autorité requérante lorsqu’elle se prononce sur la transmission.

L’article 7 établit des règles relatives à la prise en compte des droits et intérêts de la victime dans le cadre de la décision de transmettre une procédure pénale. En particulier, lorsque la victime réside sur le territoire de l’État requérant, l’autorité requérante est tenue d’informer la victime de la transmission envisagée de la procédure pénale et de lui donner la possibilité de présenter ses observations, pour autant que cela ne compromette pas la nécessité de garantir la confidentialité d’une enquête. Ces observations devraient être dûment prises en considération par l’autorité requérante lorsqu’elle se prononce sur la transmission.

L’article 8 dispose qu’une voie de recours doit être garantie dans l’État requis contre la décision d’accepter la transmission de la procédure pénale.

L’article 9 établit la procédure pour demander la transmission d’une procédure pénale. La demande de transmission d’une procédure pénale doit être effectuée en complétant un certificat type figurant en annexe de la proposition. Cet article définit également les exigences en matière de traduction de la demande et de toute autre information écrite accompagnant la demande. La proposition prévoit la transmission directe d’une demande entre l’autorité requérante et l’autorité requise, mais aussi la possibilité d’une assistance de la part des autorités centrales.

L’article 10 exige de l’autorité requérante qu’elle informe sans retard indu l’autorité requise de tout acte ou mesure de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale entrepris dans l’État requérant après la transmission de la demande.

L’article 11 prévoit la possibilité pour l’autorité requérante de retirer sa demande de transmission d’une procédure pénale à tout moment avant de recevoir la décision de l’autorité requise d’accepter la transmission.

L’article 12 dispose que l’autorité requise doit statuer sur l’acceptation ou non de la transmission d’une procédure pénale et prendre les mesures nécessaires, conformément à son droit national, lorsqu’elle a décidé d’accepter la transmission de la procédure pénale. L’autorité requise reste libre de décider des mesures à prendre à l’égard de l’infraction pénale qui sous-tend la demande. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme portant atteinte à un éventuel pouvoir discrétionnaire d’exercer ou non des poursuites prévu par le droit national et il n’y a pas d’obligation de poursuite une fois la procédure transmise. Le présent règlement oblige aussi l’autorité requérante à transmettre les documents nécessaires du dossier à l’autorité requise une fois que celle-ci a accepté la transmission de la procédure pénale, mais il laisse à l’autorité requérante et à l’autorité requise le soin de se consulter et de convenir entre elles des documents à envoyer et à traduire.

L’article 13 énumère de manière exhaustive les motifs de refus de transmission d’une procédure pénale, tant obligatoires que non obligatoires. Les motifs obligatoires de refus se réfèrent à des situations dans lesquelles la poursuite des faits sous-tendant la procédure pénale qui fait l’objet de la transmission ne serait pas possible dans l’État requis, par exemple lorsque le comportement pour lequel la transmission est demandée n’est pas considéré comme une infraction pénale dans l’État requis. Les motifs non obligatoires de refus couvrent d’autres situations qui peuvent constituer un obstacle à la reprise d’une procédure pénale. En particulier, ils laissent à l’autorité requise la possibilité de refuser la transmission d’une procédure pénale qu’elle estime ne pas être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de l’efficience de celle-ci.

Afin de garantir l’efficience des procédures transfrontières, l’article 14 fixe un délai pour statuer sur l’acceptation ou non de la transmission. Il prévoit également l’interruption du délai lorsqu’il est nécessaire de demander la levée d’un privilège ou d’une immunité.

L’article 15 encourage l’autorité requérante et l’autorité requise à se consulter sans délai afin de garantir l’application efficiente du présent règlement.

L’article 16 dispose que l’autorité requérante et l’autorité requise peuvent, à tout moment de la procédure, demander l’aide d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen.

L’article 17 dispose que chaque État membre supporte ses propres frais de transmission des procédures pénales; l’autorité requérante peut toutefois, dans certains cas, présenter une proposition de répartition des coûts à l’autorité requise.

L’article 18 prévoit la possibilité de désigner des autorités centrales aux fins de l’assistance administrative. Si un État membre souhaite faire usage de cette possibilité, il est tenu de notifier à la Commission l’autorité centrale désignée conformément à l’article 30.

CHAPITRE 3: EFFETS DE LA TRANSMISSION D’UNE PROCÉDURE PÉNALE

Ce chapitre précise les effets de la transmission d’une procédure pénale.

L’article 19 dispose que, dans l’État requérant, la procédure pénale transmise doit être suspendue ou close dès réception des informations confirmant que l’autorité requise reprend cette procédure pénale. L’autorité requérante ne peut poursuivre ou rouvrir la procédure pénale que si l’autorité requise décide de la clore, à condition que cette décision ne viole pas le principe non bis in idem. La possibilité pour la victime d’engager ou de demander la réouverture de la procédure pénale dans l’État requérant conformément au droit national de cet État reste inchangée pour autant qu’elle ne viole pas le principe non bis in idem.

L’article 20 dispose que le droit national et les procédures nationales de l’État requis s’appliquent à la procédure pénale une fois celle-ci transmise. Tout acte, mesure d’enquête ou élément de preuve recueilli dans l’État requérant aux fins de la procédure pénale en question devrait avoir la même validité dans l’État requis que s’il avait été valablement exécuté par les autorités dudit État, à moins que cela ne soit contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État requis. Lorsqu’une procédure pénale a été transmise, l’État requis devrait appliquer son droit national en vue de déterminer la peine pour l’infraction pénale en question. Si l’infraction pénale a été commise sur le territoire de l’État requérant, lors de la détermination de la peine, les autorités requises peuvent prendre en considération la peine maximale prévue par le droit de l’État requérant, pour autant que cela profite à la personne poursuivie et soit conforme au droit de l’État requis. L’objectif de cette disposition est d’éviter les situations dans lesquelles la transmission d’une procédure pénale conduirait à l’application, par l’État requis, d’une peine supérieure à la peine maximale prévue pour la même infraction dans l’État requérant. Il s’agit de garantir le respect du principe de sécurité juridique et de prévisibilité du droit applicable pour les suspects ou les personnes poursuivies.

L’article 21 oblige l’autorité requise à informer l’autorité requérante de toute décision rendue à l’issue de la procédure pénale.

CHAPITRE 4: MOYENS DE COMMUNICATION

Ce chapitre contient des dispositions relatives aux moyens de communication électronique entre l’autorité requérante et l’autorité requise, ainsi qu’avec les autorités centrales et Eurojust, par l’intermédiaire d’un système informatique décentralisé.

CHAPITRE 5: DISPOSITIONS FINALES

Ce chapitre contient des dispositions relatives aux statistiques, aux rapports, à l’adoption d’actes délégués s’il y a lieu de modifier le certificat figurant en annexe de la présente proposition, aux notifications des États membres, au lien entre la proposition et les accords et arrangements internationaux, ainsi que des dispositions transitoires sur les moyens de communication entre les autorités avant que l’obligation d’utiliser le système informatique décentralisé ne devienne applicable.

2023/0093 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la transmission des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 40 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne 41 appelle les États membres à envisager des possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre dans le cadre d’affaires transfrontalières multilatérales afin d’accroître l’efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice.

(3)Le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales 42 préconise l’élaboration d’un instrument prévoyant une possibilité de transmission des procédures répressives à d’autres États membres.

(4)Il est nécessaire de poursuivre le développement de la coopération judiciaire entre les États membres afin de favoriser une bonne administration de la justice pénale et de la rendre plus efficiente au sein de l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice et de faire en sorte que ce soit l’État membre le mieux placé qui mène une enquête ou engage des poursuites concernant une infraction pénale. Plus particulièrement, des règles communes aux États membres en matière de transmission des procédures pénales pourraient contribuer à éviter que des procédures pénales parallèles inutiles soient menées dans différents États membres concernant les mêmes faits et la même personne, ce qui pourrait entraîner une violation du principe non bis in idem. Elles pourraient également réduire le nombre de procédures pénales multiples pour les mêmes faits ou impliquant la même personne menées dans différents États membres. Elles visent en outre à faire en sorte que la transmission d’une procédure pénale puisse avoir lieu lorsque la remise d’une personne à des fins de poursuites pénales dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen 43 est retardée ou refusée pour des raisons telles que le fait qu’une procédure pénale parallèle est en cours pour la même infraction dans l’autre État membre, afin d’éviter l’impunité de la personne poursuivie.

(5)Des règles communes sur la transmission des procédures pénales sont également essentielles pour lutter de manière efficiente contre la criminalité transfrontière. C’est particulièrement important pour les infractions commises par des groupes criminels organisés, telles que le trafic de drogues, le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le trafic d’armes à feu, la criminalité environnementale, la cybercriminalité ou le blanchiment de capitaux. Poursuivre des groupes criminels organisés actifs dans plusieurs États membres peut créer de grandes difficultés pour les autorités concernées. La transmission des procédures pénales est un outil important qui renforcerait la lutte contre les groupes criminels organisés qui sont actifs dans les États membres dans l’ensemble de l’UE.

(6)Afin de garantir une coopération efficace entre les autorités requérantes et les autorités requises en ce qui concerne la transmission des procédures pénales, il convient d’établir ces règles au moyen d’un acte de l’Union juridiquement contraignant et directement applicable.

(7)Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les demandes formulées dans le cadre d’une procédure pénale. La procédure pénale est une notion autonome du droit de l’Union interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui commence au moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, jusqu’au terme de cette procédure, qui doit s’entendre comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. 

(8)La décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil 44 vise à éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l’objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres, susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus. Elle établit donc une procédure permettant des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres concernés, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de ces procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et d’argent des autorités compétentes concernées. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident, à l’issue de consultations menées conformément à ladite décision-cadre, de concentrer des procédures dans un seul État membre par la transmission de procédures pénales, il convient d’utiliser le présent règlement pour cette transmission.

(9)D’autres instruments juridiques dans le domaine pénal, en particulier ceux portant sur des formes de criminalité spécifiques, tels que la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil 45 , la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 46 et la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 47 , contiennent des dispositions faisant référence aux éléments à prendre en considération pour centraliser les procédures dans un seul État membre lorsque plus d’un État membre peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident, à l’issue d’une coopération menée conformément à ces actes juridiques, de centraliser des procédures pénales dans un seul État membre par la transmission de procédures pénales, il convient d’utiliser le présent règlement pour cette transmission.

(10)Plusieurs actes juridiques de l’Union ont été adoptés concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale aux fins de l’exécution de condamnations dans d’autres États membres, en particulier les décisions-cadres 2005/214/JAI 48 , 2008/909/JAI 49 et 2008/947/JAI 50 du Conseil. Le présent règlement devrait compléter les dispositions de ces décisions-cadres et être interprété comme n’empêchant pas leur application.

(11)Le présent règlement ne porte pas atteinte aux échanges spontanés d’informations régis par d’autres actes du droit de l’Union.

(12)Le présent règlement ne s’applique pas aux décisions de réattribution, de jonction ou de scission d’affaires sur lesquelles le Parquet européen a exercé sa compétence en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 51 .

(13)Aux fins du présent règlement, il convient que les États membres désignent les autorités compétentes de manière à promouvoir le principe du contact direct entre ces autorités.

(14)En vue de la transmission et de la réception administratives des demandes de transmission de procédures pénales, ainsi que pour toute autre correspondance officielle relative à ces demandes, les États membres pourraient désigner une ou plusieurs autorités centrales lorsque la structure de leur ordre juridique interne l’exige. Ces autorités centrales pourraient également fournir un appui administratif, jouer des rôles de coordination et d’assistance, facilitant et favorisant ainsi l’acceptation des demandes de transmission de procédures pénales.

(15)Certains actes juridiques de l’Union imposent déjà aux États membres l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard d’infractions pénales spécifiques, telles que celles liées à des activités terroristes 52 ou à la contrefaçon de l’euro 53 dans les affaires où la remise d’une personne est refusée.

(16)Le présent règlement prévoit une compétence dans des cas spécifiques afin de faire en sorte que, pour que les procédures pénales soient transmises conformément au présent règlement, chaque fois que l’intérêt d’une administration efficiente et correcte de la justice l’exige, l’État requis puisse exercer sa compétence pour les infractions pénales auxquelles le droit de l’État requérant est applicable. L’État requis devrait être compétent pour juger les infractions pénales pour lesquelles la transmission est demandée, chaque fois que cet État membre est considéré comme étant le mieux placé pour engager des poursuites.

(17)Il convient que cette compétence soit établie dans les situations où l’État requis refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, se trouve dans l’État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, lorsque ce refus est fondé sur des motifs spécifiques mentionnés dans le présent règlement. L’État requis devrait également être compétent lorsque l’infraction pénale produit ses effets ou cause un préjudice principalement sur son territoire. Il convient de prendre le préjudice en considération chaque fois qu’il est l’un des éléments constitutifs de l’infraction pénale, conformément au droit de l’État requis. L’État requis devrait également être compétent lorsqu’une procédure pénale est déjà en cours dans cet État contre le même suspect ou la même personne poursuivie pour d’autres faits, de sorte que toutes les infractions commises par cette personne puissent être jugées dans le cadre d’une seule procédure pénale, ou lorsqu’une procédure pénale est en cours dans cet État contre d’autres personnes pour les mêmes faits ou des faits connexes, ce qui pourrait notamment être pertinent pour concentrer l’enquête et les poursuites relatives à une organisation criminelle dans un État membre. Dans les deux cas, le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale transmise devrait être un ressortissant ou un résident de l’État requis.

(18)Afin de remplir l’objectif du présent règlement et de prévenir les conflits de compétence, compte tenu en particulier des États membres dont l’ordre juridique – ou dans lesquels la poursuite de certaines infractions pénales – repose sur le principe de légalité des poursuites, l’État requérant, lorsqu’il demande la transmission d’une procédure pénale, devrait renoncer à sa compétence en matière de poursuites contre la personne concernée pour l’infraction pénale pour laquelle la transmission est demandée. Sur cette base, il convient que les autorités compétentes de l’État requérant puissent clore une procédure pénale dont elles sont saisies au profit de l’État membre identifié comme étant mieux à même d’engager des poursuites, même lorsque, conformément à leur droit national, elles sont tenues d’engager des poursuites. Une telle renonciation à la compétence devrait être sans préjudice des dispositions du présent règlement relatives aux effets de la transmission d’une procédure pénale dans l’État requérant.

(19)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(20)Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits procéduraux consacrés dans le droit de l’Union, par exemple dans la charte et dans les directives 2010/64/UE 54 , 2012/13/UE 55 , 2013/48/UE 56 , (UE) 2016/343 57 , (UE) 2016/800 58 et (UE) 2016/1919 59 relatives aux droits procéduraux.

(21)Il convient que les États membres veillent, lors de l’application du présent règlement, à ce que les besoins des personnes vulnérables soient pris en considération. Selon la recommandation de la Commission (2013/C 378/02) 60 , les personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies devraient s’entendre comme étant l’ensemble des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre ou à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d’un handicap.

(22)De même, il convient que les États membres veillent, lors de l’application du présent règlement, à ce que les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l’objet d’une détention provisoire soient pris en considération conformément à la recommandation C(2022) 8987 final de la Commission 61 .

(23)Le présent règlement ne devrait imposer aucune obligation de demander la transmission d’une procédure pénale. Pour apprécier s’il y a lieu d’émettre une demande de transmission d’une procédure pénale, il convient que l’autorité requérante examine si une telle transmission est nécessaire et appropriée. Cette appréciation devrait être effectuée au cas par cas afin de déterminer l’État membre qui est le mieux placé pour poursuivre l’infraction pénale en question.

(24)Pour apprécier si une demande de transmission d’une procédure pénale est justifiée, il convient que l’autorité requérante tienne compte de plusieurs critères, dont la priorité et la pondération devraient être fondées sur les faits et le fond de chaque affaire. Tous les éléments pertinents devraient être pris en considération dans le meilleur intérêt de la justice. Par exemple, lorsque l’infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État requis ou que la plus grande partie de ses effets ou du préjudice qu’elle a causé ont eu lieu sur le territoire de l’État requis, cet État peut être considéré comme mieux placé pour engager des poursuites, étant donné que les éléments de preuve à recueillir, comme les déclarations des témoins et des victimes, ou les avis d’experts, se trouvent dans l’État requis et pourront donc être plus facilement recueillis si la procédure pénale lui est transmise. En outre, l’ouverture d’une procédure ultérieure visant à obtenir des dommages et intérêts dans l’État requis serait facilitée si la procédure sous-jacente établissant la responsabilité pénale était également organisée dans le même État membre. De même, si la plupart des éléments de preuve se trouvent dans l’État requis, la transmission de la procédure pénale pourrait faciliter la collecte et l’admissibilité ultérieure des éléments de preuve recueillis conformément au droit de l’État requis.

(25)Lorsque le suspect ou la personne poursuivie est un ressortissant de l’État requis ou un résident de cet État, la transmission de la procédure pénale pourrait être justifiée afin de garantir le droit de cette personne d’assister à son procès, conformément à la directive (UE) 2016/343. De même, lorsque la majorité des victimes sont des ressortissants ou des résidents de l’État requis, une transmission peut être justifiée pour leur permettre de participer facilement à la procédure pénale et d’être effectivement entendues en tant que témoins au cours de celle-ci. Dans les cas où la remise d’un suspect ou d’une personne poursuivie faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans l’État requis pour les motifs précisés dans le présent règlement, une transmission peut également être justifiée lorsque cette personne se trouve dans l’État requis alors qu’elle n’est pas un ressortissant ou un résident de cet État.

(26)C’est à l’autorité requérante qu’il appartient d’apprécier, sur la base des éléments dont elle dispose, s’il existe des motifs raisonnables de croire que le suspect, la personne poursuivie ou la victime réside dans l’État requis. Lorsque les informations disponibles sont limitées, cette appréciation pourrait également faire l’objet de consultations entre l’autorité requérante et l’autorité requise. Différentes circonstances objectives qui pourraient indiquer que la personne concernée a établi le centre habituel de ses intérêts dans un État membre déterminé ou a l’intention de le faire peuvent être pertinentes. Des motifs raisonnables de croire qu’une personne réside dans l’État requis pourraient notamment exister lorsqu’une personne est inscrite en tant que résident dans cet État, en étant titulaire d’une carte d’identité, d’un titre de séjour ou d’une inscription dans un registre officiel de résidence. Lorsque cette personne n’est pas inscrite dans l’État requis, la résidence pourrait être indiquée par le fait qu’elle a manifesté son intention de s’installer dans cet État membre ou a acquis, à l’issue d’une période de présence stable dans cet État membre, certains liens avec cet État membre d’un degré similaire à ceux résultant de l’établissement d’une résidence officielle dans cet État membre. Afin de déterminer s’il existe, dans une situation donnée, des liens suffisants entre la personne concernée et l’État requis donnant raisonnablement à penser que la personne concernée réside dans cet État, il y a lieu de prendre en considération différents éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, parmi lesquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions de sa présence dans l’État requis ou les liens familiaux ou économiques qu’elle entretient avec cet État. Un véhicule immatriculé, l’enregistrement d’un numéro de téléphone, un compte bancaire, le fait que le séjour de la personne dans l’État requis a été ininterrompu ou d’autres éléments objectifs peuvent être pertinents pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée réside dans l’État requis. Un court séjour, un séjour de vacances, y compris dans une maison de vacances, ou un séjour similaire dans l’État requis sans autre lien substantiel ne devraient pas suffire à établir une résidence dans cet État membre. En revanche, un séjour ininterrompu d’au moins trois mois devrait, dans la plupart des cas, être considéré comme suffisant pour établir une résidence.

(27)La transmission d’une procédure pénale peut également être justifiée lorsqu’une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits ou d’autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie, ou lorsqu’une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits ou des faits connexes contre d’autres personnes, par exemple dans le cas de poursuites engagées contre des organisations criminelles transfrontières, lorsqu’il se pourrait que différents coaccusés soient poursuivis dans différents États membres. En outre, si le suspect ou la personne poursuivie purge ou doit purger une peine privative de liberté dans l’État requis pour une autre infraction pénale, la transmission de la procédure pénale peut être justifiée pour garantir le droit de la personne condamnée d’assister au procès pour lequel la transmission de la procédure pénale est demandée, tout en purgeant sa peine dans l’État requis. Par ailleurs, il convient que les autorités requérantes prennent dûment en considération la question de savoir si la transmission d’une procédure pénale pourrait renforcer l’objectif de réinsertion sociale de la personne concernée dans l’hypothèse où la condamnation devrait être exécutée dans l’État requis: à cette fin, il y a lieu de tenir compte de l’attachement de la personne à l’État requis, qu’il s’agisse du lieu des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques ou de tout autre lien avec l’État requis.

(28)Lorsqu’elle demande la transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante devrait tenir compte des possibilités d’obtenir des éléments de preuve dans d’autres États membres au moyen des instruments existants de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, tels que la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil 62 , et de l’entraide judiciaire, le cas échéant, avant d’envisager la transmission de la procédure pénale au seul motif que la plupart des éléments de preuve se trouvent dans l’État requis.

(29)Il convient que les suspects, les personnes poursuivies ou les victimes aient la possibilité de demander la transmission d’une procédure pénale les concernant à un autre État membre. Ces demandes ne devraient toutefois pas imposer à l’autorité requérante ou à l’autorité requise l’obligation de transmettre une procédure pénale ou de formuler une demande en ce sens. Si les autorités ont connaissance d’une procédure pénale parallèle sur la base d’une demande de transmission présentée par le suspect ou la personne poursuivie, la victime, ou un avocat agissant en leur nom, elles sont tenues de se consulter conformément à la décision-cadre 2009/948/JAI.

(30)L’autorité requérante devrait informer dès que possible le suspect ou la personne poursuivie de la transmission envisagée et prévoir la possibilité pour cette personne d’exprimer son avis oralement ou par écrit, conformément au droit national applicable, afin de permettre aux autorités de tenir compte de ses intérêts légitimes avant d’émettre une demande de transmission. Pour apprécier l’intérêt légitime du suspect ou de la personne poursuivie à être informé(e) de la transmission envisagée, il convient que l’autorité requérante tienne compte de la nécessité de garantir la confidentialité d’une enquête et du risque de porter préjudice à une procédure pénale engagée contre cette personne, par exemple chaque fois que cela est nécessaire pour préserver un intérêt public important, comme dans les cas où ces informations pourraient porter préjudice à des enquêtes secrètes en cours ou nuire gravement à la sécurité nationale de l’État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Lorsque l’autorité requérante ne peut localiser le suspect ou la personne poursuivie malgré ses efforts raisonnables, l’obligation d’informer cette personne devrait s’appliquer à partir du moment où ces circonstances changent.

(31)Il convient de tenir compte des droits des victimes énoncés dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil 63 lors de l’application du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme empêchant les États membres d’accorder aux victimes des droits plus étendus en vertu du droit national que ceux prévus par le droit de l’Union.

(32)Lorsqu’elle prend une décision sur la transmission d’une procédure pénale, il convient que l’autorité requérante tienne dûment compte des intérêts légitimes des victimes, y compris de leur protection, et apprécie si la transmission de la procédure pénale pourrait nuire à l’exercice effectif des droits de la victime dans le cadre de la procédure pénale concernée. Cela inclut, par exemple, la possibilité et les modalités dont disposent les victimes pour témoigner pendant le procès dans l’État requis si ce n’est pas l’État membre dans lequel elles résident. En outre, il convient d’envisager la possibilité pour les victimes d’obtenir et de fournir des éléments de preuve, par exemple de la part de témoins et d’experts, de demander réparation ou de bénéficier de programmes de protection des témoins dans l’État requis. La transmission de la procédure pénale ne devrait pas porter atteinte aux droits des victimes à obtenir réparation. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles relatives à la réparation et à la restitution des biens aux victimes dans le cadre des procédures nationales.

(33)Lorsqu’il est nécessaire de veiller à ce que la protection accordée à la victime dans l’État requérant se poursuive dans l’État requis, les autorités compétentes de l’État requérant devraient envisager l’émission d’une décision de protection européenne conformément au règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil 64 ou à la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil 65 .

(34)Il convient que l’État requis garantisse aux suspects et aux personnes poursuivies, ainsi qu’aux victimes, l’accès à des recours juridictionnels effectifs contre la décision d’accepter la transmission d’une procédure pénale conformément à l’article 47 de la charte et aux procédures applicables en vertu du droit national, lorsqu’il est porté atteinte à leurs droits dans le cadre de l’application du présent règlement. 

(35)La bonne application du présent règlement présuppose une communication entre l’autorité requérante et l’autorité requise concernées, qui devraient être encouragées à se consulter chaque fois que cela est opportun pour faciliter l’application efficiente et sans heurts du présent règlement, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

(36)Il convient que l’autorité requérante consulte l’autorité requise avant d’émettre une demande de transmission d’une procédure pénale lorsque cela est nécessaire, notamment pour déterminer si la transmission de la procédure pénale est de nature à servir l’intérêt d’une administration efficiente et correcte de la justice, ainsi que si l’autorité requise est susceptible d’invoquer l’un des motifs de refus prévus par le présent règlement.

(37)Lors de la transmission d’une demande de transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante devrait fournir des informations précises et claires sur les circonstances et les conditions qui sous-tendent la demande, ainsi que toute autre pièce justificative, en vue de permettre à l’autorité requise de prendre une décision éclairée sur la transmission de la procédure pénale.

(38)Tant que l’autorité requise n’a pas pris la décision d’accepter la transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante devrait pouvoir retirer la demande, par exemple lorsqu’elle a connaissance d’autres éléments en raison desquels la transmission ne semble plus justifiée.

(39)Il convient que l’autorité requise informe l’autorité requérante de sa décision motivée d’accepter ou non la transmission de la procédure pénale sans délai et au plus tard 60 jours après la réception de la demande de transmission de la procédure pénale. Dans certains cas, lorsqu’il n’est pas possible pour l’autorité requise de respecter ce délai, par exemple si elle estime que des informations complémentaires sont nécessaires, il peut être prolongé, de 30 jours supplémentaires seulement afin d’éviter des retards excessifs.

(40)La transmission d’une procédure pénale ne devrait pas être refusée pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement. Pour que l’acceptation de la transmission d’une procédure pénale soit envisageable, il devrait être possible de poursuivre les faits à l’origine de la procédure pénale objet de la transmission dans l’État requis. L’autorité requise ne devrait pas accepter la transmission d’une procédure pénale lorsque le comportement pour lequel la transmission est demandée ne constitue pas une infraction dans l’État requis, ou lorsque l’État requis n’est pas compétent à l’égard de cette infraction pénale, à moins qu’il n’exerce une compétence prévue par le présent règlement. En outre, la transmission d’une procédure pénale ne devrait pas être acceptée s’il existe d’autres obstacles aux poursuites dans l’État requis. Il convient également que l’autorité requise puisse refuser la transmission d’une procédure pénale si le suspect ou la personne poursuivie bénéficie d’une immunité ou d’un privilège en vertu du droit de l’État requis, par exemple en ce qui concerne certaines catégories de personnes (telles que les diplomates) ou des relations spécifiquement protégées (telles que le secret professionnel), ou si l’autorité requise estime que cette transmission n’est pas justifiée par l’intérêt d’une administration efficiente et correcte de la justice, par exemple parce qu’aucun des critères pour demander la transmission d’une procédure pénale n’est rempli, ou si le certificat relatif à la demande de transmission est incomplet ou a été rempli de manière incorrecte par l’autorité requérante, ne permettant donc pas à l’autorité requise de disposer des informations nécessaires pour apprécier la demande de transmission d’une procédure pénale.

(41)Le principe non bis in idem, tel qu’énoncé aux articles 54 à 58 de la convention d’application de l’accord de Schengen 66 et à l’article 50 de la charte, et tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, est un principe fondamental du droit pénal, selon lequel un prévenu ne devrait pas être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement pénal définitif. L’autorité requise devrait donc refuser la transmission d’une procédure pénale si la reprise de cette procédure est contraire à ce principe.

(42)Avant de décider de ne pas accepter une demande de transmission d’une procédure pénale sur la base d’un motif de refus quel qu’il soit, il convient que l’autorité requise consulte l’autorité requérante afin d’obtenir toute information complémentaire nécessaire.

(43)L’acceptation de la transmission d’une procédure pénale par l’autorité requise devrait entraîner la suspension ou la clôture de la procédure pénale dans l’État requérant afin d’éviter toute duplication des mesures dans l’État requérant et dans l’État requis. Cela devrait être sans préjudice des enquêtes ou autres mesures procédurales qui peuvent être nécessaires pour exécuter des décisions fondées sur des instruments de reconnaissance mutuelle ou pour donner suite aux demandes d’entraide judiciaire liées à la procédure objet de la transmission. La notion de «mesures d’enquête ou autres mesures procédurales» devrait être interprétée au sens large, comme incluant non seulement toute mesure visant à recueillir des éléments de preuve, mais également tout acte procédural imposant une détention provisoire ou toute autre mesure provisoire. Afin d’éviter les recours abusifs et de veiller à ce que la procédure pénale ne soit pas suspendue pendant une longue période, si un recours juridictionnel ayant un effet suspensif a été formé dans l’État requis, la procédure pénale ne devrait pas être suspendue ni close dans l’État requérant tant qu’une décision sur ledit recours n’a pas été prise dans l’État requis.

(44)Le présent règlement ne devrait pas constituer une base juridique permettant d’arrêter des personnes en vue de leur transfèrement physique dans l’État requis pour qu’une procédure pénale puisse y être engagée contre ces personnes.

(45)Il convient que l’autorité requise informe par écrit l’autorité requérante de toute décision rendue à l’issue de la procédure pénale dans l’État requis. La décisioncadre 2009/948/JAI impose une obligation similaire lorsqu’un accord a été trouvé sur la concentration des procédures dans un État membre. Lorsque l’autorité requise décide de clore la procédure pénale relative aux faits à l’origine de la demande de transmission, il convient qu’elle indique également les raisons de cette clôture.

(46)Si l’autorité requise décide de clore la procédure pénale relative aux faits à l’origine de la demande de transmission, l’autorité requérante peut poursuivre ou rouvrir la procédure pénale chaque fois que cela ne risque pas d’entraîner une violation du principe non bis in idem, c’est-à-dire lorsque cette décision ne fait pas définitivement obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites en vertu du droit de l’État requis et n’empêche donc pas qu’une nouvelle procédure soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État. Les victimes devraient avoir la possibilité d’engager une procédure pénale ou de demander la réouverture de la procédure dans l’État requérant conformément au droit national de cet État, pour autant que cela n’entraîne pas de violation du principe non bis in idem.

(47)Lorsqu’une procédure pénale est transmise conformément au présent règlement, l’autorité requise devrait appliquer son droit et ses procédures nationaux applicables. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme portant atteinte à un éventuel principe d’opportunité des poursuites prévu par le droit national.

(48)Il convient que l’État requis applique son droit national pour déterminer la peine applicable à l’infraction pénale en question. Dans les cas où l’infraction pénale a été commise sur le territoire de l’État requérant, les autorités requises peuvent prendre en considération, pour la détermination de la peine, la peine maximale prévue par le droit de l’État requérant, chaque fois que cela profite à la personne poursuivie, et dans le respect du droit de l’État requis. Il y a lieu de tenir compte de cet élément dans les situations où la transmission de la procédure pénale conduirait à l’application, dans l’État requis, d’une peine plus élevée que la peine maximale prévue dans l’État requérant pour la même infraction pénale, et ce afin de garantir un certain degré de sécurité juridique et de prévisibilité du droit applicable aux suspects ou aux personnes poursuivies concernés. La peine maximale prévue dans le droit de l’État requérant devrait toujours être prise en considération lorsque la compétence de l’État requis repose exclusivement sur le présent règlement.

(49)Les États membres ne devraient pas pouvoir réclamer l’un à l’autre la compensation des frais résultant de l’application du présent règlement. Toutefois, lorsque l’État requérant a supporté des coûts importants ou exceptionnels liés à la traduction des documents du dossier à transmettre à l’État requis, une proposition de partage des coûts formulée par l’autorité requérante devrait être examinée par l’autorité requise.

(50)L’utilisation d’un certificat normalisé traduit dans toutes les langues officielles de l’Union faciliterait la coopération et l’échange d’informations entre l’autorité requérante et l’autorité requise et leur permettrait de prendre une décision sur la demande de transmission plus rapidement et plus efficacement. Elle réduit également les coûts de traduction et contribue à améliorer la qualité des demandes.

(51)Il convient que le certificat ne contienne que les données à caractère personnel nécessaires pour faciliter la décision de l’autorité requise sur la demande. Le certificat devrait contenir une indication des catégories de données à caractère personnel, par exemple si la personne concernée est un suspect, une personne poursuivie ou une victime, ainsi que les champs spécifiques pour chacune de ces catégories.

(52)Pour répondre efficacement à un éventuel besoin d’amélioration concernant le certificat à utiliser pour demander la transmission d’une procédure pénale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier l’annexe du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 67 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(53)Afin de garantir un échange rapide, direct, interopérable, fiable et sécurisé de données relatives aux dossiers, la communication au titre du présent règlement entre les autorités requérantes et les autorités requises, et avec le concours des autorités centrales, lorsqu’un État membre a désigné une autorité centrale, ainsi qu’avec Eurojust, devrait en règle générale s’effectuer au moyen d’un système informatique décentralisé au sens du règlement (UE) …/… [règlement sur la numérisation] 68 . En particulier, le système informatique décentralisé devrait, en règle générale, être utilisé pour l’échange du certificat et de tous les autres documents et informations pertinents, ainsi que pour toute autre communication entre les autorités au titre du présent règlement. Dans les cas où une ou plusieurs des exceptions mentionnées dans le règlement (UE) …/… [règlement sur la numérisation] s’appliquent, en particulier, lorsque l’utilisation du système informatique décentralisé n’est pas possible ou appropriée, d’autres moyens de communication peuvent être utilisés selon les modalités prévues par ledit règlement.

(54)Les États membres pourraient utiliser un logiciel développé par la Commission (logiciel de mise en œuvre de référence) en lieu et place d’un système informatique national. Ce logiciel de mise en œuvre de référence devrait être basé sur une configuration modulaire, ce qui signifie que le logiciel est prêt à l’emploi et livré séparément des composants e-CODEX nécessaires pour le connecter au système informatique décentralisé. Cette configuration devrait permettre aux États membres de réutiliser ou d’améliorer leurs infrastructures nationales de communication judiciaire existantes à des fins d’utilisation transfrontière.

(55)La Commission devrait être chargée de la création, de la tenue à jour et du développement de ce logiciel de mise en œuvre de référence. Elle devrait concevoir, développer et tenir à jour le logiciel de mise en œuvre de référence de manière à permettre aux responsables du traitement de garantir le respect des exigences et principes en matière de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2018/1725 69 et (UE) 2016/679 70 du Parlement européen et du Conseil et dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 71 , en particulier les obligations en matière de protection des données dès la conception et par défaut, ainsi qu’un niveau élevé de cybersécurité. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possible les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau adéquat de sécurité et d’interopérabilité, compte tenu du fait que des catégories particulières de données peuvent également être échangées. La Commission ne traite pas de données à caractère personnel dans le cadre de la création, de la tenue à jour et du développement de ce logiciel de mise en œuvre de référence.

(56)Le logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission en tant que système dorsal devrait être programmé en vue de collecter les données statistiques nécessaires à des fins de suivi, et ces données devraient être transmises à la Commission. Lorsque les États membres choisissent d’utiliser un système informatique national en lieu et place du logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission, ce système pourrait être équipé pour être programmé en vue de collecter ces données et, dans ce cas, ces données devraient être transmises à la Commission. Le connecteur e-CODEX pourrait également être équipé d’une fonctionnalité permettant d’extraire des données statistiques pertinentes.

(57)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution aux fins d’établir un système informatique décentralisé. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 72 .

(58)Le présent règlement devrait créer la base juridique pour l’échange de données à caractère personnel entre les États membres aux fins de la transmission de procédures pénales, conformément à l’article 8 et à l’article 10, point a), de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, en ce qui concerne tout autre aspect, tel que le délai de conservation des données à caractère personnel par l’autorité requérante, le traitement des données à caractère personnel par l’autorité requérante et l’autorité requise devrait être soumis à la législation nationale des États membres adoptée en vertu de la directive (UE) 2016/680. Il convient que l’autorité requérante et l’autorité requise soient considérées comme responsables du traitement pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel au titre de ladite directive. Les autorités centrales fournissent un appui administratif aux autorités requérantes et aux autorités requises et, dans la mesure où elles traitent des données à caractère personnel pour le compte de ces responsables du traitement, elles devraient être considérées comme des soustraitants du responsable du traitement concerné. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par Eurojust, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer dans le cadre du présent règlement sans préjudice des règles spécifiques en matière de protection des données du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil 73 .

(59)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la transmission des procédures pénales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(60)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié [, par lettre du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.] OU [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]

(61)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(62)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 74 , et a rendu un avis le […],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre 1

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.Le présent règlement établit des règles relatives à la transmission des procédures pénales entre les États membres en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficiente au sein de l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice.

2.Le présent règlement s’applique dans tous les cas de transmission de procédures pénales dans l’Union à partir du moment où une personne a été identifiée comme suspect.

3.Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«État requérant»: un État membre dans lequel une demande de transmission d’une procédure pénale est émise;

2)«État requis»: un État membre auquel une demande de transmission d’une procédure pénale est transmise aux fins de la reprise de ladite procédure pénale;

3)«autorité requérante»:

a)un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétent(e) dans l’affaire concernée; ou

b)toute autre autorité compétente désignée comme telle par l’État requérant et qui, dans le cas d’espèce, agit en qualité d’autorité chargée des enquêtes dans le cadre de procédures pénales, compétente pour demander la transmission d’une procédure pénale conformément au droit national. En outre, avant sa transmission à l’autorité requise, la demande de transmission d’une procédure pénale est validée par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État requérant après examen de sa conformité aux conditions d’émission d’une telle demande prévues par le présent règlement. Lorsque la demande de transmission d’une procédure pénale a été validée par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur, cette autorité peut également être considérée comme une autorité requérante aux fins de la transmission de la demande;

4)«autorité requise»: un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétent(e) pour statuer sur l’acceptation de la transmission d’une procédure pénale conformément à l’article 12 et prendre toute mesure prévue par son droit national;

5)«système informatique décentralisé»: un système informatique au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) …/… [règlement sur la numérisation];

6)«victime»: une victime au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE.

Article 3

Compétence

1.Aux fins du présent règlement, l’État requis est compétent à l’égard de toute infraction pénale à laquelle le droit de l’État requérant est applicable, dans les cas où:

a)il refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui se trouve dans l’État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, sur la base de l’article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI;

b)il refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, se trouve dans l’État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, s’il constate qu’il existe, dans des situations exceptionnelles, des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte;

c)la plupart des effets de l’infraction pénale ou une part importante du préjudice, qui fait partie des éléments constitutifs de l’infraction pénale, ont eu lieu sur le territoire de l’État requis;

d)une procédure pénale est en cours dans l’État requis contre le suspect ou la personne poursuivie pour d’autres faits et cette personne est un ressortissant ou un résident de l’État requis;

e)une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits ou une partie des mêmes faits contre d’autres personnes et le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale à transmettre est un ressortissant ou un résident de l’État requis.

2.La compétence établie par l’État requis exclusivement en vertu du paragraphe 1 ne peut être exercée qu’à la suite d’une demande de transmission d’une procédure pénale.

Article 4

Renonciation à la procédure pénale, suspension ou clôture de ladite procédure

Un État membre ayant compétence en vertu de son droit national pour engager des poursuites concernant une infraction pénale peut, aux fins de l’application du présent règlement, renoncer à une procédure pénale contre un suspect ou une personne poursuivie, la suspendre ou la clore, afin de permettre la transmission à l’État requis de la procédure pénale relative à ladite infraction pénale.

CHAPITRE 2

TRANSMISSION DES PROCÉDURES PÉNALES

Article 5

Critères pour demander la transmission d’une procédure pénale

1.Une demande de transmission d’une procédure pénale ne peut être émise que lorsque l’autorité requérante estime que l’objectif d’une administration efficiente et correcte de la justice serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre.

2.L’autorité requérante tient compte en particulier des critères suivants:

a)l’infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État requis ou la plupart de ses effets ou une part importante du préjudice qu’elle a causé ont eu lieu sur le territoire de l’État requis;

b)le suspect ou la personne poursuivie est un ressortissant ou un résident de l’État requis;

c)le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l’État requis et cet État refuse de remettre cette personne à l’État requérant, sur la base soit de l’article 4, point 2), de la décision-cadre 2002/584/JAI, soit de son article 4, point 3), lorsque ce refus ne repose pas sur une décision définitive dont aurait fait l’objet cette personne pour la même infraction pénale et qui fait obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites pénales, soit de l’article 4, point 7), de ladite décision-cadre;

d)le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l’État requis et cet État refuse de remettre cette personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, s’il constate qu’il existe, dans des situations exceptionnelles, des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte;

e)la plupart des éléments de preuve pertinents pour l’enquête se trouvent dans l’État requis ou la majorité des témoins concernés résident dans cet État;

f)une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits ou d’autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie;

g)une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits ou des faits connexes contre d’autres personnes;

h)le suspect ou la personne poursuivie purge ou doit purger une peine privative de liberté dans l’État requis;

i)l’exécution de la peine dans l’État requis est susceptible d’améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée ou il existe d’autres raisons pour lesquelles l’exécution de la peine dans l’État requis serait plus appropriée;

j)la majorité des victimes sont des ressortissants ou des résidents de l’État requis.

3.Le suspect ou la personne poursuivie, ou la majorité des victimes, ou un avocat agissant en leur nom, peuvent également demander aux autorités compétentes de l’État requérant ou de l’État requis d’engager une procédure de transmission d’une procédure pénale au titre du présent règlement. Les demandes présentées en vertu du présent paragraphe ne créent pas d’obligation pour l’État requérant ou l’État requis de transmettre une procédure pénale à l’État requis ou de formuler une demande en ce sens. 

Article 6

Les droits du suspect ou de la personne poursuivie

1.Avant d’émettre une demande de transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie et veille au respect des droits procéduraux que lui confèrent le droit de l’Union et le droit national.

2.Pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d’une enquête, le suspect ou la personne poursuivie est informé(e), conformément au droit national applicable, de l’intention de transmettre la procédure pénale, dans une langue qu’il ou elle comprend, et se voit offrir la possibilité de donner son avis oralement ou par écrit, à moins qu’il ou elle ne puisse pas être localisé(e) malgré les efforts raisonnables déployés par l’autorité requérante. Lorsque l’autorité requérante le juge nécessaire compte tenu de l’âge du suspect ou de la personne poursuivie ou de son état physique ou mental, la possibilité de donner son avis est offerte au représentant légal de cette personne. Lorsque la demande de transmission d’une procédure pénale fait suite à une demande du suspect ou de la personne poursuivie au titre de l’article 5, paragraphe 3, une telle consultation du suspect ou de la personne poursuivie ayant présenté la demande n’est pas requise.

3.L’autorité requérante tient compte de l’avis du suspect ou de la personne poursuivie visé au paragraphe 2 lorsqu’elle décide de demander ou non la transmission d’une procédure pénale. 

4.Lorsque l’autorité requise a pris une décision conformément à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité requérante, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d’une enquête, informe immédiatement le suspect ou la personne poursuivie, dans une langue qu’il ou elle comprend, de l’émission de la demande de transmission de la procédure pénale et de l’acceptation ou du refus ultérieurs de la transmission par l’autorité requise, à moins que cette personne ne puisse pas être localisée malgré les efforts raisonnables déployés par l’autorité requérante. Si l’autorité requise a pris la décision d’accepter la transmission de la procédure pénale, le suspect ou la personne poursuivie est également informé(e) de son droit à un recours juridictionnel dans l’État requis, y compris des délais dans lesquels ce recours doit être formé.

Article 7

Les droits de la victime

1.Avant d’émettre une demande de transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes de la victime et veille au respect des droits que lui confèrent le droit de l’Union et le droit national.

2.Pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d’une enquête, et lorsqu’elle réside dans l’État requérant, la victime est informée, conformément au droit national applicable, de l’intention de transmettre la procédure pénale, dans une langue qu’elle comprend, et se voit offrir la possibilité de donner son avis oralement ou par écrit. Lorsque l’autorité requérante le juge nécessaire compte tenu de l’âge de la victime ou de son état physique ou mental, cette possibilité est offerte au représentant légal de la victime.  

3.L’autorité requérante tient compte de l’avis de la victime visé au paragraphe 2 lorsqu’elle décide de demander ou non la transmission d’une procédure pénale. 

4.Lorsque l’autorité requise a pris une décision conformément à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité requérante, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d’une enquête, informe immédiatement la victime qui réside dans l’État requérant, dans une langue qu’elle comprend, de l’émission de la demande de transmission de la procédure pénale et de l’acceptation ou du refus ultérieurs de la transmission par l’autorité requise. Si l’autorité requise a accepté la transmission de la procédure pénale, la victime est également informée de son droit à un recours juridictionnel disponible dans l’État requis, y compris des délais dans lesquels ce recours doit être formé. 

Article 8

Droit à un recours juridictionnel

1.Les suspects, les personnes poursuivies et les victimes ont droit à des recours juridictionnels effectifs dans l’État requis contre une décision d’accepter la transmission d’une procédure pénale.

2.Le droit à un recours juridictionnel est exercé devant une juridiction de l’État requis conformément à son droit.

3.Le délai pour former un recours juridictionnel n’excède pas 20 jours à compter de la date de réception des informations relatives à la décision visée à l’article 12, paragraphe 1.

4.Lorsque la demande de transmission d’une procédure pénale est émise après la mise en examen du suspect ou de la personne poursuivie, l’introduction d’un recours juridictionnel contre la décision d’accepter la transmission de la procédure pénale a un effet suspensif.

5.L’autorité requise informe l’autorité requérante des recours juridictionnels formés en vertu du présent article.

Article 9

Procédure de demande de transmission d’une procédure pénale

1.La demande de transmission d’une procédure pénale est établie au moyen du certificat figurant en annexe. L’autorité requérante signe le certificat et certifie son contenu comme exact et correct.

2.La demande de transmission d’une procédure pénale est dûment motivée et contient notamment les informations suivantes:

a)les données relatives à l’autorité requérante;

b)une description de l’infraction pénale faisant l’objet de la procédure pénale et les dispositions applicables du droit pénal de l’État requérant;

c)les raisons pour lesquelles la transmission est nécessaire et appropriée et, en particulier, lesquels des critères énumérés à l’article 5, paragraphe 2, sont applicables;

d)les informations nécessaires disponibles sur le suspect ou la personne poursuivie et la victime;

e)une évaluation de l’incidence de la transmission de la procédure pénale sur les droits du suspect ou de la personne poursuivie et de la victime;

f)des informations sur les actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l’État requérant;

g)toute condition spécifique applicable au traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680.

3.Lorsque le suspect ou la personne poursuivie a donné son avis au titre de l’article 6, paragraphe 2, ou que la victime a donné son avis au titre de l’article 7, paragraphe 2, cet avis est transmis à l’autorité requise en même temps que la demande de transmission de la procédure pénale. Si l’avis du suspect ou de la personne poursuivie ou de la victime a été exprimé oralement, l’autorité requérante veille à ce que le compte rendu écrit de cette déclaration soit mis à la disposition de l’autorité requise. 

4.Si nécessaire, la demande de transmission d’une procédure pénale est accompagnée d’informations et de documents supplémentaires pertinents.

5.Le certificat visé au paragraphe 1 rempli et, s’il en a été convenu ainsi avec l’autorité requise, toute autre information écrite accompagnant la demande de transmission d’une procédure pénale, sont traduits dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis accepte conformément à l’article 30, paragraphe 1, point c).

6.L’autorité requérante transmet la demande de transmission d’une procédure pénale directement à l’autorité requise ou, le cas échéant, avec le concours de l’autorité centrale visée à l’article 18. L’autorité requérante et l’autorité requise procèdent à toute autre communication officielle directement ou, le cas échéant, avec le concours de l’autorité centrale visée à l’article 18.

7.Lorsque l’autorité requérante ne connaît pas l’autorité requise, elle effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen, afin de déterminer quelle est l’autorité compétente pour prendre la décision visée à l’article 12.

8.Lorsque l’autorité de l’État requis qui a reçu la demande n’est pas compétente pour prendre la décision visée à l’article 12, elle transmet sans retard indu la demande à l’autorité requise compétente du même État membre et en informe l’autorité requérante.

Article 10

Informations à fournir par l’autorité requérante

L’autorité requérante informe sans retard indu l’autorité requise des actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l’État requérant après la transmission de la demande. Cette communication est accompagnée de tous les documents utiles.

Article 11

Retrait de la demande

L’autorité requérante peut retirer la demande de transmission d’une procédure pénale à tout moment avant de recevoir la décision de l’autorité requise d’accepter la transmission de la procédure pénale conformément à l’article 12.

Article 12

Décision de l’autorité requise

1.L’autorité requise prend une décision motivée sur l’acceptation ou non de la transmission de la procédure pénale et décide, conformément à son droit national, des mesures à prendre à cet égard.

2.Si elle estime que les informations communiquées par l’autorité requérante sont insuffisantes pour lui permettre de décider d’accepter ou non la transmission de la procédure pénale, l’autorité requise peut demander les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires.

3.Si elle décide de refuser la transmission de la procédure pénale conformément à l’article 13, l’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs de ce refus. L’information du suspect ou de la personne poursuivie et de la victime aura lieu conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 7, paragraphe 4, respectivement.

4.Si elle a accepté la transmission de la procédure pénale, l’autorité requise informe l’autorité requérante des recours juridictionnels disponibles pour contester la décision d’accepter la transmission de la procédure pénale, y compris des exigences et des délais pour exercer ces recours. L’information du suspect ou de la personne poursuivie et de la victime aura lieu conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 7, paragraphe 4, respectivement.

5.Lorsque l’autorité requise a accepté la transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante transmet sans délai l’original ou une copie certifiée conforme du dossier de l’affaire ou des parties pertinentes de celui-ci, accompagnés de leur traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis accepte conformément à l’article 30, paragraphe 1, point c). En cas de nécessité, l’autorité requérante et l’autorité requise peuvent se consulter afin de déterminer les documents ou parties de documents à transmettre et à traduire.

Article 13

Motifs de refus

1.L’autorité requise refuse la transmission d’une procédure pénale, en tout ou en partie, lorsque, en vertu du droit national de l’État requis, une procédure pénale ne peut être engagée contre le suspect ou la personne poursuivie pour les faits à l’origine de la demande de transmission de la procédure pénale dans une ou plusieurs des situations suivantes:

a)si le comportement faisant l’objet de la demande ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit de l’État requis;

b)si la reprise de la procédure pénale risque d’être contraire au principe non bis in idem;

c)si le suspect ou la personne poursuivie ne peut être tenu(e) pour pénalement responsable de l’infraction pénale en raison de son âge;

d)si les poursuites pénales sont prescrites conformément au droit de l’État requis ou si les conditions pour poursuivre l’infraction pénale dans l’État requis ne sont pas réunies;

e)si l’infraction est couverte par l’amnistie conformément au droit de l’État requis;

f)si l’État requis n’est pas compétent à l’égard de l’infraction pénale. Cette compétence pourrait également découler de l’article 3.

2.L’autorité requise peut refuser la transmission d’une procédure pénale, en tout ou en partie, en présence d’un ou de plusieurs des motifs suivants:

a)le droit de l’État requis prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible toute action;

b)l’autorité requise considère que la transmission de la procédure pénale n’est pas dans l’intérêt d’une administration efficiente et correcte de la justice;

c)l’infraction pénale n’a pas été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État requis, la plupart de ses effets ou une part importante du préjudice qu’elle a causé n’ont pas eu lieu sur le territoire de cet État, et le suspect ou la personne poursuivie n’est pas un ressortissant ou un résident de cet État;

d)le certificat visé à l’article 9, paragraphe 1, est incomplet ou manifestement incorrect et n’a pas été complété ou corrigé à la suite de la consultation visée au paragraphe 3.

3.Dans toutes les situations visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité requise, avant de décider de refuser la transmission de la procédure pénale, en tout ou en partie, consulte l’autorité requérante et, si nécessaire, lui demande de fournir sans délai toute information nécessaire.

4.Dans la situation visée au paragraphe 2, point a), et lorsque la levée du privilège ou de l’immunité relève de la compétence d’une autorité de l’État requis, l’autorité requise lui demande d’exercer cette compétence immédiatement. Lorsque la levée du privilège ou de l’immunité relève de la compétence d’une autorité d’un autre État membre ou d’une organisation internationale, l’autorité requérante demande à cette autorité d’exercer cette compétence.

Article 14

Délais

1.L’autorité requise communique à l’autorité requérante sa décision d’accepter ou non la transmission de la procédure pénale sans délai et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la réception de la demande de transmission de la procédure pénale par l’autorité requise compétente.

2.Lorsque, dans un cas particulier, l’autorité requise ne peut pas respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’autorité requérante, en indiquant les raisons du retard. Dans ce cas, le délai fixé au paragraphe 1 peut être prolongé de 30 jours maximum.

3.Lorsque le droit de l’État requis prévoit une immunité ou un privilège, le délai visé au paragraphe 1 ne commence à courir que si, et à compter du jour où, l’autorité requise est informée de la levée du privilège ou de l’immunité.

Article 15

Consultations entre l’autorité requérante et l’autorité requise

1.Si nécessaire et sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 17, paragraphe 2, l’autorité requérante et l’autorité requise se consultent sans délai afin de garantir l’application efficiente du présent règlement.

2.Des consultations peuvent également avoir lieu avant la demande de transmission d’une procédure pénale, notamment en vue de déterminer si la transmission est de nature à servir l’intérêt d’une administration efficiente et correcte de la justice. Afin de proposer la transmission d’une procédure pénale depuis l’État requérant, l’autorité requise peut également consulter l’autorité requérante au sujet de la possibilité d’émettre une demande de transmission de la procédure pénale.

3.Lorsqu’elle consulte l’autorité requise avant de présenter une demande de transmission d’une procédure pénale, l’autorité requérante met les informations relatives à la procédure pénale à la disposition de l’autorité requise et peut les fournir à cette dernière au moyen du certificat figurant en annexe.

4.Il est répondu sans délai aux demandes de consultation.

Article 16

Coopération avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen

L’autorité requérante et l’autorité requise peuvent, à tout moment de la procédure, demander l’aide d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen en fonction de leurs compétences respectives. En particulier, le cas échéant, Eurojust peut faciliter les consultations visées à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 15 et à l’article 17, paragraphe 2.

Article 17

Coûts liés aux transmissions de procédures pénales

1.Chaque État membre supporte les coûts qu’entraînent pour lui les transmissions de procédures pénales en application du présent règlement.

2.Lorsque la traduction du dossier et des autres documents pertinents au titre de l’article 12, paragraphe 5, donnerait lieu à des coûts importants ou exceptionnels, l’autorité requérante peut soumettre à l’autorité requise une proposition de partage des coûts. Cette proposition est accompagnée d’une ventilation détaillée des coûts supportés par l’autorité requérante. À la suite de cette proposition, l’autorité requérante et l’autorité requise se consultent. Le cas échéant, Eurojust peut faciliter ces consultations.

Article 18

Désignation d’autorités centrales

Chaque État membre peut désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission et de la réception administratives des demandes de transmission de procédures pénales, ainsi que de toute autre correspondance officielle relative à ces demandes.

CHAPITRE 3

EFFETS DE LA TRANSMISSION D’UNE PROCÉDURE PÉNALE

Article 19

Effets dans l’État requérant

1.Au plus tard à la réception de la notification de l’acceptation par l’autorité requise de la transmission d’une procédure pénale, celle-ci est suspendue ou close dans l’État requérant conformément au droit national, à moins qu’un recours juridictionnel au titre de l’article 8 n’ait été formé avec effet suspensif et jusqu’à ce que la décision définitive sur ledit recours ait été prise.

2.Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité requérante peut, conformément à son droit national:

a)entreprendre les mesures d’enquête ou autres mesures procédurales, y compris les mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, qui sont nécessaires pour exécuter une décision fondée sur la décisioncadre 2002/584/JAI ou un autre instrument de reconnaissance mutuelle ou répondre à une demande d’entraide judiciaire;

b)maintenir les mesures d’enquête ou autres mesures procédurales adoptées précédemment, y compris les mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, qui sont nécessaires pour exécuter une décision fondée sur la décision-cadre 2002/584/JAI ou un autre instrument de reconnaissance mutuelle ou une demande d’entraide judiciaire.

3.L’autorité requérante peut poursuivre ou rouvrir la procédure pénale si l’autorité requise l’informe de sa décision de clore la procédure pénale relative aux faits à l’origine de la demande de transmission de la procédure pénale, à moins que cette décision, en vertu du droit national de l’État requis, ne fasse définitivement obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites et n’empêche donc qu’une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l’État requis.

4.Le paragraphe 3 ne porte pas atteinte au droit des victimes d’engager une procédure pénale ou de demander la réouverture d’une procédure pénale contre le suspect ou la personne poursuivie dans l’État requérant, lorsque le droit national de cet État le prévoit, à moins que la décision de l’autorité requise de clore la procédure pénale, en vertu du droit national de l’État requis, ne fasse définitivement obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites et n’empêche donc qu’une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État.

Article 20

Effets dans l’État requis

1.La procédure pénale transmise est régie par le droit national de l’État requis.

2.Pour autant qu’il ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État requis, tout acte accompli aux fins de la procédure pénale ou de l’instruction menée par les autorités compétentes dans l’État requérant ou tout acte interrompant ou suspendant la prescription a la même validité dans l’État requis que s’il avait été valablement accompli par ses propres autorités.

3.Les éléments de preuve transmis par l’autorité requérante ne peuvent être déclarés inadmissibles dans le cadre de la procédure pénale menée dans l’État requis au seul motif qu’ils ont été recueillis dans un autre État membre. Les éléments de preuve recueillis dans l’État requérant peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale menée dans l’État requis, pour autant que leur admissibilité ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État requis.

4.Pour autant qu’une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté soit prononcée dans l’État requis, ce dernier déduit de la durée totale de détention à purger dans l’État requis à la suite du prononcé d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté toutes les périodes de détention passées dans l’État requérant qui ont été infligées dans le cadre de la procédure pénale transmise. À cette fin, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise toutes les informations relatives à la période de détention passée par le suspect ou la personne poursuivie dans l’État requérant.

5.Si une procédure pénale ne peut être engagée qu’à la suite d’une plainte tant dans l’État requérant que dans l’État requis, la plainte introduite dans l’État requérant est également valable dans l’État requis.

6.La peine applicable à l’infraction pénale est celle prescrite par le droit de l’État requis, à moins que ce droit n’en dispose autrement. L’autorité requise peut prendre en considération, conformément au droit national applicable, la peine maximale prévue par le droit de l’État requérant lorsque l’infraction pénale a été commise sur le territoire de ce dernier. Lorsque la compétence est exclusivement fondée sur l’article 3, la peine infligée dans l’État requis n’est pas plus sévère que la peine maximale définie dans le droit de l’État requérant.

Article 21

Informations à fournir par l’autorité requise

L’autorité requise informe l’autorité requérante de la clôture de la procédure pénale ou de toute décision rendue à l’issue de la procédure pénale, y compris quant à savoir si cette décision, en vertu du droit national de l’État requis, fait définitivement obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites et empêche donc qu’une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État, ou de tout autre élément important. Elle transmet une copie de la décision écrite rendue à l’issue de la procédure pénale à l’autorité requérante.

CHAPITRE 4

MOYENS DE COMMUNICATION

Article 22

Moyens de communication

1.Toute communication effectuée au titre du présent règlement, y compris l’échange du certificat figurant en annexe, de la décision visée à l’article 12, paragraphe 1, et des autres documents visés à l’article 12, paragraphe 5, entre l’autorité requérante et l’autorité requise et avec le concours des autorités centrales, lorsqu’un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l’article 18, ainsi qu’avec Eurojust, a lieu conformément à l’article 3 du règlement (UE) …/… [règlement sur la numérisation].

2.L’article 9, paragraphes 1 et 2, l’article 10 et l’article 15 du règlement (UE) …/… [règlement sur la numérisation], qui définissent les règles relatives aux signatures et cachets électroniques, aux effets juridiques des documents électroniques et à la protection des informations transmises, s’appliquent à la communication transmise par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

3.Les consultations effectuées au titre de l’article 12, paragraphe 4, et de l’article 15 entre l’autorité requérante et l’autorité requise et avec le concours de la ou des autorités centrales, lorsqu’un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l’article 18, ainsi qu’avec Eurojust, peuvent avoir lieu grâce à tout moyen de communication approprié, y compris par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

Article 23

Établissement d’un système informatique décentralisé

1.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, le système informatique décentralisé aux fins du présent règlement, en précisant les éléments suivants:

a)les spécifications techniques définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;

b)les spécifications techniques des protocoles de communication;

c)les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;

d)les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;

e)les normes de procédure numériques telles que définies à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850.

2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

3.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Article 24

Logiciel de mise en œuvre de référence

1.La Commission est chargée de la création, de la tenue à jour et du développement d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, la tenue à jour et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

2.Eurojust peut également utiliser le logiciel de mise en œuvre de référence visé au paragraphe 1.

3.La Commission assure la fourniture, la tenue à jour et le support du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit. 

Article 25

Coûts du système informatique décentralisé

1.Chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé dont il est responsable.

2.Chaque État membre supporte les coûts de création et d’adaptation de ses systèmes informatiques nationaux respectifs nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.

3.Eurojust supporte les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de sa responsabilité.

4.Eurojust supporte les coûts de création et d’adaptation de son système de gestion des dossiers nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ce système avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ce système.

Article 26 
Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 75 .

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 27
Statistiques

1.Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes aux fins du contrôle de l’application du présent règlement par la Commission. Les autorités tiennent ces statistiques à jour et les envoient chaque année à la Commission. Elles peuvent traiter les données à caractère personnel nécessaires à la production des statistiques. Ces statistiques comprennent notamment:

a)le nombre de demandes de transmission de procédures pénales émises, y compris les critères pour demander la transmission, par État requis;

b)le nombre de transmissions de procédures pénales acceptées et refusées, y compris les motifs de refus, par État requérant;

c)le nombre d’enquêtes et de poursuites qui n’ont pas été poursuivies à la suite de l’acceptation de la transmission d’une procédure pénale;

d)le temps nécessaire à la communication des informations sur la décision d’accepter ou non la transmission d’une procédure pénale;

e)le nombre de recours juridictionnels formés contre les décisions d’accepter la transmission de procédures pénales, y compris en ce qui concerne la question de savoir s’ils ont été formés par un suspect, une personne poursuivie ou une victime, et le nombre de décisions contestées avec succès;

f)après quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 23, paragraphe 1, les coûts supportés au titre de l’article 25, paragraphe 2.

2.Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s’il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 1, points a), b) et d), et les transmettre chaque année à la Commission.

Article 28

Modifications du certificat

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 en ce qui concerne la modification de l’annexe afin de mettre celle-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.

Article 29

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.La délégation de pouvoir visée à l’article 28 est conférée pour une durée indéterminée à compter du [date d’application du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Notifications

1.Au plus tard le [date d’application du présent règlement], chaque État membre notifie à la Commission ce qui suit:

a)les autorités qui, conformément à son droit national, sont compétentes conformément à l’article 2, points 3) et 4), pour émettre et/ou valider et exécuter les demandes de transmission de procédures pénales;

b)les informations relatives à l’autorité ou aux autorités centrales désignées si l’État membre souhaite faire usage de la possibilité prévue à l’article 18;

c)les langues acceptées pour les demandes de transmission de procédures pénales et les autres informations à l’appui.

2.La Commission met les informations reçues au titre du paragraphe 1 à la disposition du public, soit sur un site web spécifique, soit sur le site web du Réseau judiciaire européen créé par la décision 2008/976/JAI du Conseil 76 .

Article 31

Relations avec d’autres conventions et accords internationaux

1.Sans préjudice de leur application entre les États membres et des États tiers, le présent règlement remplace, à partir du [date d’application du présent règlement], les dispositions correspondantes de la convention européenne du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives et de la convention européenne du 20 avril 1959 d’entraide judiciaire en matière pénale, applicables entre les États membres liés par le présent règlement.

2.Outre le présent règlement, les États membres ne peuvent conclure ou continuer d’appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États membres après l’entrée en vigueur du présent règlement que dans la mesure où ces conventions et accords permettent de renforcer encore les objectifs du présent règlement et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de transmission des procédures pénales et pour autant que le niveau de garanties prévu dans le présent règlement soit respecté.

3.Au plus tard le [date d’application du présent règlement], les États membres notifient au Conseil et à la Commission les conventions et accords visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 2.

Article 32
Rapport

Au plus tard cinq ans à compter du [date d’application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, étayé par les informations fournies par les États membres conformément à l’article 27, paragraphe 1, et recueillies par la Commission.

Article 33

Dispositions transitoires

Avant que l’obligation visée à l’article 22, paragraphe 1, ne devienne applicable, la communication entre les autorités requérantes et les autorités requises et, le cas échéant, avec le concours des autorités centrales, ainsi qu’avec Eurojust, au titre du présent règlement a lieu par tout autre moyen approprié, compte tenu de la nécessité de garantir un échange d’informations rapide, sécurisé et fiable.

Article 34

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [premier jour du mois suivant la période de deux ans qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

L’obligation faite aux autorités compétentes d’utiliser le système informatique décentralisé pour la communication au titre du présent règlement est applicable à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans qui suit l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 23.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)   Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
(2)    https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1990106&DocLanguage=fr  
(3)   BE, BG, CZ, DK, EE, EL, ES, FR, LT, LV, HU, NL, RO, SI, SK et SE.
(4)        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52009IG0912%2801%29  
(5)   La présidence du Conseil avait exprimé l’attente selon laquelle, en raison d’une modification apportée à la procédure de prise de décision, un nouvel instrument serait présenté conformément au traité de Lisbonne (documents 16437/09 et 16826/2/09 du Conseil).
(6)   Parfois en liaison avec l’article 6 de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.
(7)    https://rm.coe.int/1680074cc8  
(8)    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9728-2019-INIT/fr/pdf  
(9)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020XG1204(02)  
(10)    «Eurojust report on the transfer of proceedings in the EU» (rapport d’Eurojust sur la transmission des procédures dans l’UE), publié en 2023, «Report on Eurojust Written Recommendations on Jurisdiction» (rapport sur les recommandations écrites d’Eurojust en matière de compétence), publié en 2021, «Report on Eurojust’s casework in the field of prevention and resolution of conflicts of jurisdiction» (rapport sur les dossiers traités par Eurojust dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits de compétence), publié en 2018, et «Report of the strategic seminar on conflicts of jurisdiction, transfer of proceedings and ne bis in idem» (rapport du séminaire stratégique sur les conflits de compétence, la transmission de procédures et le principe non bis in idem), organisé par Eurojust in 2015. Conclusions of the 52nd EJN Plenary meeting on the role of the EJN in fostering the practical application of the EU mutual recognition instruments (conclusions de la 52e réunion plénière du RJE sur le rôle du RJE dans la promotion de l’application pratique des instruments de reconnaissance mutuelle de l’UE), publiées en 2019.
(11)    https://commission.europa.eu/system/files/2021-10/cwp2022_fr.pdf  
(12)   Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
(13)

   Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, JO L 295 du 21.11.2018, p. 138.

(14)    https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust_jurisdiction_guidelines_2016_en.pdf  
(15)   Comme la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne.
(16)   Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.
(17)   Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.
(18)   Sur la base de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête ou de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.
(19)   Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20).
(20)

   Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(21)

   Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(22)

   Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(23)

   Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(24)

   Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

(25)

   Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(26)

   Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(27)   JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(28)   JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(29)   Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025), COM(2021) 170 final.
(30)

   COM(2020) 713 final.

(31)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020XG1204(02)  
(32)    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0501_FR.html  
(33)   Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(34)

   Voir supra, note de bas de page 11.

(35)

    https://www.eur.nl/en/esl/research/our-research/eu-and-nwo-funded-research-projects/transfer-criminal-proceedings

(36)   SWD(2023) 77.
(37)   Comme expliqué plus en détail dans le document de travail des services de la Commission.
(38)

    https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-report-on-the-transfer-of-proceedings-in-the-eu.pdf  

(39)   Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières civiles, commerciales et pénales, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire, COM(2021) 759 final.
(40)   JO C du , p. .
(41)   JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(42)   JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(43)   Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.)
(44)

   Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).

(45)

   Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(46)

   Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(47)

   Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(48)   Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).
(49)   Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).
(50)   Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO L 337 du 16.12.2008, p. 102).
(51)   Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(52)

   Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(53)

   Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision‑cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1)

(54)   Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
(55)   Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).
(56)   Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).
(57)   Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).
(58)   Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).
(59)   Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).
(60)

   Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales (2013/C 378/02) (JO C 378 du 24.12.2013, p. 8).

(61)

   Recommandation de la Commission du 8 décembre 2022 relative aux droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l’objet d’une détention provisoire ainsi qu’aux conditions matérielles de détention [C(2022) 8987 final].

(62)   Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
(63)

   Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(64)   Règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).
(65)

   Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).

(66)   Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ( JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 ).
(67)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(68)   Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières civiles, commerciales et pénales, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L …).
(69)

   Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(70)

   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(71)   Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(72)

   Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(73)   Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, PE/37/2018/REV/1 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
(74)   Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(75)   Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(76)   Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).
Arriba

Bruxelles, le 5.4.2023

COM(2023) 185 final

ANNEXE

de la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la transmission des procédures pénales

{SWD(2023) 77 final} - {SWD(2023) 78 final}


ANNEXE

CERTIFICAT POUR LA TRANSMISSION DE PROCÉDURES PÉNALES

Le présent certificat a pour objet:

☐ de consulter sur une éventuelle transmission d’une procédure pénale;

☐ de demander la transmission d’une procédure pénale.

Section A

État requérant: ..............................................................................................................................

Autorité requise: .........................................................................................................................

État requérant: ..............................................................................................................................

Autorité requise: ........................................................................................................................

Autorité de l’État requis qui a été consultée avant la présente demande (le cas échéant): ………………………………………………………....……………………………………………

Section B: identité du suspect ou de la personne poursuivie

1. Veuillez communiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, concernant l’identité du suspect ou de la personne poursuivie. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d’entre elles.

i) S’il s’agit d’une/de personne(s) physique(s)

Nom:    

Prénom(s):    

Tout autre nom utile, le cas échéant:    

Pseudonymes, le cas échéant:    

Sexe:    

Nationalité:    

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale:    

Type et numéro de la (des) pièce(s) d’identité (carte d’identité, passeport), s’ils sont disponibles:

   

Date de naissance:    

Lieu de naissance:    

Résidence et/ou adresse connue; si l’adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

   

Lieu de travail (y compris les coordonnées):……………………………………………………………

Autres coordonnées (courriel, téléphone): ………………………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend:……………………………………………………….

Autres informations utiles: ………………………………………………………………………

Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

☐ Suspect

☐ Personne poursuivie.

ii)    S’il s’agit d’une/de personne(s) morale(s)

Nom:    

Forme:    

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

   

Siège social:    

Numéro d’immatriculation:    

Adresse:    

Autres coordonnées (courriel, téléphone): ………………………………………………….

Nom du représentant de la personne morale:    

Autres informations utiles: ………………………………………………………………………

Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

☐ Suspect

☐ Personne poursuivie.

2. Avis du/des suspect(s) ou de la/des personne(s) poursuivie(s):

☐ Le suspect ou la personne poursuivie a demandé à engager la procédure de transmission de la procédure pénale.

☐ Le suspect ou la personne poursuivie a été informé(e) de la transmission prévue.

☐ Le suspect ou la personne poursuivie n’a pas été informé(e) de la transmission prévue car: ……………………………………………………………………………………………………..

☐ Le suspect ou la personne poursuivie a présenté un avis sur la transmission prévue. Cet avis est joint à la présente demande. En résumé, il indique que: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Section C: identité de la victime

1. Veuillez communiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, concernant l’identité de la victime. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d’entre elles.

i) S’il s’agit d’une/de personne(s) physique(s)

Nom:    

Prénom(s):    

Sexe:    

Nationalité:    

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale:    

Type et numéro de la (des) pièce(s) d’identité (carte d’identité, passeport), s’ils sont disponibles:

   

Date de naissance:    

Lieu de naissance:    

Résidence et/ou adresse connue; si l’adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

   

Lieu de travail (y compris les coordonnées):……………………………………………………………

Autres coordonnées (courriel, téléphone): ………………………………………………………….

Langue(s) que la personne comprend:……………………………………………………….

Autres informations utiles: ………………………………………………………………………

ii)    S’il s’agit d’une/de personne(s) morale(s)

Nom:    

Forme:    

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

   

Siège social:    

Numéro d’immatriculation:    

Adresse:    

Autres coordonnées (courriel, téléphone): ………………………………………………….

Nom du représentant de la personne morale:    

Autres informations utiles: ………………………………………………………………………

2. Avis de la/des victime(s)

☐ La victime a demandé à engager la procédure de transmission de la procédure pénale.

☐ La victime a été informée de la transmission prévue.

☐ La victime n’a pas été informée de la transmission prévue car: ……………………………………………………………………………………………………..

☐ La victime a présenté un avis sur la transmission prévue. Cet avis est joint à la présente demande. En résumé, il indique que: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Section D: résumé des faits et leur qualification juridique

1. Description du comportement à l’origine de la ou des infractions pénales pour lesquelles la demande est introduite et résumé des faits sous-jacents:    

       

   

2. Stade de la procédure atteint:

☐ enquête

☐ poursuites

☐ procès

3. Nature et qualification juridique de l’infraction ou des infractions pénales faisant l’objet de la demande:

   

4. Peine maximale, délai de prescription et texte de la disposition de la loi/du code contenant les dispositions pertinentes en matière de peines:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Section E: informations sur la procédure dans l’État requérant

1. Actes de procédure accomplis par l’État requérant: ………………………………………………….

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2. Informations sur les éléments de preuve recueillis: ……………………………………………………………..

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3. Liste des pièces disponibles dans le dossier:…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Section F: motifs de la demande

1. Motifs de la demande, y compris une justification des raisons pour lesquelles la transmission est nécessaire et appropriée, et une évaluation de l’incidence de la transmission sur les droits du/des suspect(s) ou de la/des personne(s) poursuivie(s) et de la/des victime(s): ………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Critères pour demander la transmission d’une procédure pénale:

☐ l’infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État requis ou la plupart de ses effets ou une part importante du préjudice qu’elle a causé ont eu lieu sur le territoire de l’État requis;

☐ le suspect ou la personne poursuivie est un(e) ressortissant(e) ou résident(e) de l’État requis;

☐ le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l’État requis et cet État refuse de remettre cette personne à l’État requérant, sur la base soit de l’article 4, paragraphe 2, soit de l’article 4, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI lorsque ce refus ne repose pas sur une décision définitive dont aurait fait l’objet cette personne pour la même infraction pénale et qui fait obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites pénales, soit de l’article 4, paragraphe 7, de ladite décision;

☐ le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l’État requis et cet État refuse de remettre cette personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, s’il constate qu’il existe, dans des situations exceptionnelles, des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte;

☐ la plupart des éléments de preuve pertinents pour l’enquête se trouvent dans l’État requis ou la majorité des témoins concernés résident dans cet État;

☐ une procédure pénale est en cours dans l’État requis pour les mêmes faits ou d’autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie;

☐ une procédure pénale est en cours dans l’État requis contre d’autres personnes pour les mêmes faits ou des faits connexes;

☐ le suspect ou la personne poursuivie purge ou doit purger une peine privative de liberté dans l’État requis;

☐ l’exécution de la peine dans l’État requis est susceptible d’améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée ou il existe d’autres raisons pour lesquelles l’exécution de la peine dans l’État requis serait plus appropriée; ou

☐ la majorité des victimes sont des ressortissants ou des résidents de l’État requis.

Section G: informations et demandes complémentaires (le cas échéant)

1. S’il y a lieu, veuillez fournir des informations relatives à un mandat d’arrêt européen antérieur, à une décision d’enquête européenne ou à une autre demande d’assistance:………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Autres informations complémentaires, le cas échéant: …………………………………………………..

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3. Veuillez indiquer les éventuelles conditions particulières de traitement des données à caractère personnel transmises que l’autorité requise doit respecter [article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel]: ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………

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4. Liste des pièces jointes: ……………………………………………………………………………….

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Section H: coordonnées de l’autorité qui a émis la demande

1. Nom de l’autorité qui a émis la demande: ……………………………………………..……

Nom du représentant/point de contact: …………………………………………….………………

Dossier nº: ……………………………………………………………………………………………

Adresse:    

Nº de tél: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)    

Adresse électronique:    

Langue(s) dans laquelle/lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité requérante:

   

2. Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la (ou des) personne(s) à contacter en vue d’obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires au transfert des éléments de preuve:

Nom/Titre/Organisation:    

Adresse:    

Adresse électronique:    

Téléphone: ………………………………………………………………………………

3. Signature de l’autorité requérante et/ou de son représentant certifiant que:

- le contenu de la demande tel qu’il figure dans le présent formulaire est exact et correct, et

- la présente demande a été émise par une autorité compétente.

Nom:    …………………………………………………………………………………………..

Poste occupé:    

Date:    

Cachet officiel (si disponible):

Section I: coordonnées de l’autorité judiciaire qui a validé la demande (le cas échéant)

1. Nom de l’autorité de validation: …………………………………..……………………..……

Nom du représentant/point de contact: …………………………………………….………………

Dossier nº: ……………………………………………………………………………………………

Adresse:    

Nº de tél: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)    

Adresse électronique:    

Langue(s) dans laquelle/lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité de validation:

   

2. Veuillez indiquer si le principal point de contact pour l’État requis devrait être:

☐ l’autorité requérante

☐ l’autorité de validation

3. Signature de l’autorité de validation et/ou de son représentant certifiant que:

- le contenu de la demande tel qu’il figure dans le présent formulaire est exact et correct, et

- la présente demande a été émise par une autorité compétente.

 

Nom:    

Poste occupé:    

Date:    

Cachet officiel (si disponible):


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